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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24DA02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 octobre 2024, N° 2403859 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2403859 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (CIAI) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. La demande d’asile déposée par M. A en février 2020 a été rejetée et l’intéressé a donc fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en septembre 2022.
3. Cette obligation de quitter le territoire français, validée par le tribunal administratif en novembre 2022, était devenue définitive lorsque M. A a invoqué son illégalité pour demander au tribunal administratif l’annulation de l’assignation à résidence en septembre 2024. L’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français est donc irrecevable.
4. Le diagnostic de la pathologie dont souffre un enfant de M. A est antérieur à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. L’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration n’imposait donc pas au préfet d’abroger cette mesure.
5. En tout état de cause, ni la gravité de cette pathologie ni l’impossibilité de la prendre en charge au Nigéria ne ressortent des pièces du dossier. M. A n’est donc pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier du titre de séjour de plein droit des articles L. 423-23 ou L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du refus d’enregistrement :
6. Le refus du préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour « accompagnant d’enfant malade » de M. A en janvier 2023 n’est pas la base légale de l’assignation à résidence qui n’a pas été prise pour l’application du refus. Cette exception d’illégalité est donc inopérante.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, de ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et de ce que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
8. A la date de l’arrêté, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de la loi du 26 janvier 2024 permettait d’assigner à résidence si l’obligation de quitter le territoire français avait été « prise moins de trois ans auparavant », sans exclure de son champ d’application la mesure d’éloignement prise plus d’un an auparavant à la date de la loi, pour laquelle l’assignation à résidence était devenue impossible, avant l’entrée en vigueur de cette loi, sans un nouvel examen de la situation et une nouvelle mesure d’éloignement.
9. Si M. A expose qu’il « a des opportunités de travail hors les limites fixées par la décision », il n’a pas documenté ce dire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 20 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02595
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