Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 25BX00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 janvier 2025, N° 2402131 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402131 du 3 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B…, représenté par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 3 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son avocate de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que sa présence en France constituerait ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2025/000325 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 4 septembre 1975, est entré régulièrement en France le 7 novembre 1976 et a bénéficié de la délivrance ininterrompue de cartes de résident entre le 4 septembre 1993 et le 9 mars 2024, date à partir de laquelle il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 30 juillet 2024, à l’issue de son placement en garde à vue pour des faits de vol avec effraction, le préfet de la Vienne a pris un arrêté faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 3 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B…, était célibataire et sans charge de famille à la date de l’arrêté en litige et n’était titulaire d’aucun diplôme à l’issue de sa scolarité en France ni particulièrement inséré socialement ou professionnellement sur le territoire français, il demeure que, âgé de 49 ans à la date de cet arrêté, il réside en France depuis l’âge d’un an et justifie, par des pièces nouvellement produites en appel, disposer d’un logement et entretenir des liens intenses et stables avec ses frères et sœurs résidant régulièrement en France, dont l’une a la nationalité française. Par ailleurs, si le préfet a fait état, dans ses écritures en défense devant le tribunal, du risque que la présence en France de l’intéressé constituerait pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté ne reposait pas sur ce motif, que M. B… n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour des faits de vol avec effraction commis en juillet 2024 et que les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires n’ont donné lieu à aucune condamnation et, pour leur grande majorité, ont été commis antérieurement aux décisions par lesquelles l’administration a délivré des cartes de résidents au requérant. Dans ces conditions, et alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne dispose pas réellement d’attaches dans son pays d’origine, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte, au regard des objectifs qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet de la Vienne du 30 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 30 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bonnet, conseil de M. B…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
décide
Article 1er : Le jugement n° 2402131 du tribunal administratif de Poitiers du 3 janvier 2025 et l’arrêté du préfet de la Vienne du 30 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bonnet la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Bonnet et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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