Rejet 17 juin 2025
Rejet 8 octobre 2025
Réformation 29 mai 2026
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 mai 2026, n° 25PA04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2025, N° 2505680 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A…, représentée par Me Evreux, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2505680 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande d’annulation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande et a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, Mme B… Evreux demande à la Cour :
1°) de réformer l’article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des diligences accomplies devant le tribunal, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure d’appel, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d’un défaut de motivation, en ce qui concerne le rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le jugement est entaché d’erreur d’appréciation au regard des diligences accomplies et du bien-fondé de la demande de frais irrépétibles.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, représentée par Me Evreux, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2505680 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande d’annulation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quatre mois, de lui délivrer dans cette attente le document auquel elle pouvait prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions. Mme Evreux relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Le tribunal administratif de Montreuil s’est fondé sur les circonstances de l’espèce pour rejeter les conclusions de la demande présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement.
5. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour de Mme A… et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle pouvait prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
6. Mme D… E… née A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2025. Il suit de là que son conseil, Me Evreux, pouvait se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, et sous réserve que Mme Evreux, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’instance n° 2505680, le versement à Mme C… la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige d’appel :
7. Mme Evreux, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions tendant au versement à son profit de la somme de 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens doivent être rejetées
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat versera à Mme Evreux une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée au titre de l’instance n° 2505680 devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : Le jugement n° 2505680 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Evreux est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… Evreux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance de motivation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Exception d’illégalité ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Élève ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Administration ·
- Auto-école ·
- Imposition ·
- Formation ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Territoire national
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Application ·
- Demande
- Afghanistan ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Interdit ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Métropolitain ·
- Ordonnance ·
- Habitat ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plein emploi ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Témoignage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Lotissement
- Canal ·
- Eaux ·
- Irrigation ·
- Concession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vanne ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Énergie ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Contribution ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Mobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.