Rejet 23 juillet 2024
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 24MA02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 juillet 2024, N° 2406210 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement, portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an et signalement au fichier SIS.
Par un jugement n° 2406210 du 23 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Ceraline, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à jour le fichier SIS en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour ; et d’enjoindre à cette autorité, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
— son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits de l’Union européenne et le caractère contradictoire de la procédure préalable ont été méconnus ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est méconnue ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— par exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, emporte l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— par exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, emporte l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement, portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an et signalement au fichier SIS, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé, de ce que son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits de l’Union européenne et le caractère contradictoire de la procédure préalable, de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit et de ce que l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est méconnue et de ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif aux points 3, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation, étant d’ailleurs entendu que l’arrêté attaqué étant daté du 17 juin 2024, il n’avait pas à viser et le préfet n’avait à prendre en compte une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire postérieure.
4. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le fait que l’arrêté attaqué ne prenne pas en compte l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 18 juin 2004, ne révèle en aucune façon que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation de l’intéressé, la motivation de l’acte attestant du contraire. Ensuite, le Pacs dont fait état M. A B, en date du 10 juillet 2024, est postérieur à l’acte attaqué. Au surplus, si une ordonnance par laquelle le requérant a été placé sous contrôle judiciaire, en lui interdisant de quitter le territoire français, est de nature à faire obstacle à l’exécution proprement dite de l’obligation de quitter le territoire français, du moins jusqu’à la levée de ce contrôle par le juge judiciaire, elle est cependant, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
5. La décision obligeant M. A B à quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur les conclusions relatives à l’interdiction de retour :
6. En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. A B à l’appui des conclusions contre l’interdiction de retour, tirés de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé, et de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant la juge de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation qui lui était soumise, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif, respectivement aux points 15, 3, 17 et 18 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément véritablement distinct sur sa situation personnelle et familiale.
7. En second lieu, s’agissant du moyen de légalité externe invoqué à l’encontre de l’interdiction de retour, et tiré d’un vice de procédure tenant au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant à l’autorité administrative, lors de la notification d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’informer l’étranger concerné du signalement aux fins d’admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2024.
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