Infirmation 17 mars 2016
Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 déc. 2016, n° 16/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02480 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 mars 2016, N° 15/03470 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2016
***
OPPOSITION
N° de MINUTE : 696/2016
N° RG : 16/02480
Arrêt (N° 15/03470) rendu le 17 mars 2016 par la cour d’appel de Douai
REF : EB/AMD
DEMANDERESSE
Mme Y Z
née le XXX à XXX
demeurant XXX
XXX
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/04554 du 17/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Samira Denfer, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE
Mme F X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 31 Octobre 2016 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Mme B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2016
***
Le 10 décembre 2010, à l’occasion du mariage de son fils, Mme F X épouse A a prêté à Mme Y Z, sa future belle-fille un ensemble de bijoux constitué de :
— une gourmette américaine en or jaune 18 carats ;
— un collier américain en or jaune de 18 carats ;
— un collier américain à fleurs avec pierre roses de 18 carats ;
— une bague de 18 carats,
— des boucles d’oreilles.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2014, Mme X épouse A a fait assigner Mme Z aux fins d’obtenir la restitution des bijoux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision outre la condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 avril 2015, le tribunal d’instance de Roubaix a rejeté la demande de Mme X épouse A.
Mme X épouse A a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut en date du 17 mars 2016, la cour d’appel de Douai a :
— infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— ordonné à Mme Y Z de restituer à Mme X épouse A sa gourmette américaine en or jaune de 18 carats, son collier américain en or jaune de 18 carats, son collier américain à fleurs avec pierres roses de 18 carats, sa bague de 18 carats ainsi que a paire de boucles d’oreille, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de vingt euros par jour de retard pendant trois mois ; – condamné Mme Z à payer à Mme A la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Z aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Marc Flamenbaum selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Le 21 avril 2016, Mme Z a formé opposition à l’encontre de cette décision.
Mme Z sollicite :
— dire et juger que l’opposition est recevable ;
— dire et juger que l’arrêt doit être déclaré nul et non avenu ;
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Roubaix en date du 9 avril 2015 et en conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à verser à Mme Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme Z fait valoir que :
— les bijoux dont Mme A sollicite la restitution ne sont pas des prêts à usage mais des cadeaux constituant la dot dans les mariages de tradition musulmane, raison pour lesquelles ils ont été achetés un mois avant le mariage pour être apporté en cadeau à la future mariée ;
— le présent d’usage ne fait pas partie de la communauté et n’entre pas dans la liquidation de la communauté ;
— ces bijoux sont la dot de la mariée et ne doivent pas être restitués en cas de séparation des époux ;
— les bijoux remis étaient les cadeaux de mariage constitutifs de la dot qui avait été négociée lors de la demande en mariage entre les mères des deux mariés ;
— les témoignages produits aux débats sont des témoignages de pure complaisance pour les besoins de la cause ;
— il n’y a pas de photo versée aux débats permettant de démontrer que les bijoux revendiqués sont des bijoux de famille prêtés pour le mariage à charge pour Mme Z de les restituer.
Mme F X épouse A sollicite :
— dire mal jugé, bien appelé ;
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Roubaix en date du 9 avril 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de restitution des bijoux remis à Mme Z et a condamné Mme A aux dépens ;
— confirmer l’arrêt du 17 mars 2016 ;
en conséquence :
— débouter Mme Y Z de ses demandes, fins et conclusions ; – condamner Mme Y Z à restituer à Mme F X épouse A sa gourmette américaine en or jaune de 18 carats, son collier américain en or jaune de 18 carats, son collier américain à fleurs avec pierres roses de 18 carats, sa bague de 18 carats ainsi que sa paire de boucles d’oreille, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner Mme Z au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel et dont recouvrement au profit de Me Marc Flamenbaum, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X épouse A soutient que :
— le fait que les bijoux remis ne soient pas des bijoux de famille ne saurait exclure l’existence d’un prêt à usage ;
— la circonstance que certains bijoux aient été acquis un mois avant le mariage ne démontre pas qu’ils l’aient été en vue de cette union, Mme A achetant régulièrement des bijoux à titre personnel.
— Mme A n’a pas eu d’intention libérale à l’égard de sa future belle-fille ainsi qu’en attestent plusieurs témoins ;
— aucune négociation ni aucune dot n’ont été envisagées par les parties ;
— Mme A a sollicité la restitution des bijoux dans un courrier du 15 février 2011 soit deux mois après la cérémonie de mariage ;
— les différentes attestations indiquent toutes que les bijoux ont été prêtés et n’ont donnés à titre de présents d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition
Il résulte des dispositions de l’article 572 du code de procédure civile que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Aux termes des dispositions de l’article 573 du même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
En l’espèce, l’arrêt rendu par défaut par la cour d’appel de Douai le 17 mars 2016 a été signifié à Mme Y Z le 12 avril 2016 par acte d’huissier; elle a formé opposition à l’encontre de cette décision le 21 avril 2016 de sorte que son opposition apparaît recevable.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur, de la rendre après s’en être servi ;
L’article 1877 du même code prévoit que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée ;
En l’espèce, il est constant que le 10 décembre 2010, à l’occasion du mariage de son fils, Mme A a prêté à Mme Z, sa belle-fille, un ensemble de bijoux ; Mme A soutient qu’il ne s’agissait que d’un prêt à usage à l’occasion de la cérémonie, les bijoux devant être restitués, Mme Z faisant valoir de son côté que ces bijoux constituaient des présents d’usage, cadeaux de mariage.
La cour relève que la preuve d’une intention libérale de Mme A n’est pas rapportée en l’espèce, cette dernière ayant déposé plainte pour vol à l’encontre de Mme Z dès le 18 janvier 2011 puis sollicité la restitution des bijoux par un courrier de son conseil en date du 15 février 2011 par l’intermédiaire de son conseil; en outre, s’il n’est pas contesté que certains bijoux ont été acquis moins d’un mois avant le mariage, cet élément ne suffit pas à rapporter la preuve de la volonté de Mme A d’offrir ces bijoux à sa belle-fille, Mme A ayant en outre conservé l’ensemble des certificats d’authenticité; de plus, le fait que certains des bijoux ne soient pas des bijoux de famille mais des bijoux personnels de Mme A ne saurait suffire à exclure l’existence d’un prêt à usage entre les parties.
En outre, si Mme Z fait état de ce que les bijoux remis étaient les cadeaux de mariage constitutifs de la dot qui avait été négociée lors de la demande en mariage entre les mères des deux mariés, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations ; par ailleurs, les critiques formulées par Mme Z à l’encontre des nombreux témoignages produits par Mme A sur l’existence d’un prêt à usage, ne sont corroborées par aucun élément du dossier; dès lors, il y a lieu de considérer que le prêt de ses bijoux par Mme A à sa belle-fille à l’occasion de son mariage constituait un prêt à usage, les bijoux devant être restitués par Mme Z.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner Mme Z à restituer l’ensemble des bijoux prêtés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de vingt euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur les autres demandes
Mme Z qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Marc Flamenbaum selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Z supportant les dépens, elle sera condamnée à verser à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— déclare recevable l’opposition formée par Mme Y Z le 21 avril 2016 ;
— met à néant l’arrêt par défaut rendu par la cour d’appel de Douai le 17 mars 2016 ;
Statuant à nouveau,
— infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Roubaix le 9 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau : – ordonne à Mme Y Z de restituer à Mme F X épouse A sa gourmette américaine en or jaune de 18 carats, son collier américain en or jaune de 18 carats, son collier américain à fleurs avec pierres roses de 18 carats, sa bague de 18 carats ainsi que sa paire de boucles d’oreille, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de vingt euros par jour de retard pendant trois mois ;
— condamne Mme Y Z à verser à Mme F X épouse A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme Y Z aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Marc Flamenbaum, Avocat, selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
B C. Maurice Zavaro.
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