Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 23TL01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 avril 2022, N° 2101506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101506 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Monsieur A…, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 15 janvier 2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
-les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ce moyen n’étant étudié qu’au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur la réponse au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la méconnaissance de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 313-14 du code précité s’agissant de la décision portant rejet de son recours gracieux ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision rejetant son recours gracieux :
- c’est à tort que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 313-14 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, le 10 juillet 2023, qui n’a pas produit d’observation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoit été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien né le 20 mai 1990 à Can Tho (Vietnam), est entré en France le 30 avril 2009 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 19 mai 2009 au 30 novembre 2009, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2020. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 septembre 2020. Par un arrêté du 15 janvier 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
L’article L. 9 du code de justice administrative dispose : « Les jugements sont motivés. ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code relatif aux mentions obligatoires de la décision : « (…) Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
En premier lieu, M. A… soutient que le jugement serait insuffisamment motivé sur la réponse apportée au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a écarté, par une motivation suffisante au point 5 de son jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. A… en considérant que sa demande de titre de séjour avait été faite en sa qualité d’étudiant et que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa vie familiale devait donc être écarté. Les premiers juges ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué en ce qu’il n’aurait pas répondu au moyen précité doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il ressort des visas et du point 5 du jugement que les premiers juges ont visé et écarté ce moyen. Dès lors, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’une omission à statuer.
En dernier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il ressort des pièces de première instance qu’à l’appui de sa demande, M. A… a invoqué des moyens à l’encontre de la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre l’arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français tirés de l’irrégularité de la procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes du jugement que le tribunal a visé ces moyens en les rattachant à la décision refusant l’admission au séjour de M. A… et y a répondu aux points 3, 4 et 5 du jugement. Alors que les vices propres de la décision prise sur recours gracieux après une demande présentée devant l’administration ne peuvent être utilement invoqués ainsi qu’il vient d’être exposé, le tribunal ne s’est pas mépris sur la portée des moyens et des conclusions de la demande et n’a pas entaché son jugement d’une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… soutient en appel que les décisions par lesquelles la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Si l’appelant se prévaut à nouveau de sa présence en France depuis le 30 avril 2009 compte tenu de son cursus scolaire, il est constant qu’il y avait été admis pour y poursuivre ses études, sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France à l’issue de ses études. S’il soutient également avoir créé des liens privés et personnels en France notamment avec son compagnon M. B…, résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident, et avec lequel il vit depuis 2016, il ressort des pièces du dossier que M. B… atteste héberger M. A… depuis le 1er septembre 2020 justifiant seulement d’un an de vie commune à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, les différents témoignages des amis du couple ou les factures produites ne suffisent pas à établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation qui présente ainsi un caractère récent à la date de l’arrêté en litige. Si M. A… et M. B… ont conclu un pacte civil de solidarité le 5 mars 2021 tel qu’en atteste le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité, cette circonstance, postérieure à l’arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France et qu’il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale au Vietnam, avec son compagnon M. B…, également ressortissant vietnamien. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français prononcés à l’encontre de M. A… auraient sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant ces décisions, la représentante de l’Etat ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée (…) ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 du présent arrêt, M. A… ne peut être regardé comme remplissant les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ses dispositions.
En ce qui concerne la décision tacite rejetant le recours gracieux de M. A… :
D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent arrêt, les vices propres de la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. A… à l’encontre de l’arrêté en litige ne peuvent être utilement invoqués. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqués à l’encontre de la décision par laquelle la représentante de l’Etat a rejeté le recours gracieux de M. A…, doivent être écartés comme inopérants.
D’autre part, en tout état de cause, les conditions du séjour en France de M. A… et le caractère récent de sa relation avec M. B…, tels que rappelés au point 7 du présent arrêt, ne permettent pas de regarder le refus opposé à sa demande d’admission au séjour et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, en prenant ces décisions et en rejetant le recours gracieux formé à leur encontre, la représentante de l’Etat n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. De même, si M. A… se prévaut d’une ancienneté de séjour en France depuis 2009 en qualité d’étudiant, il ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au regard de dix ans de présence en France sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dès lors qu’en ayant sollicité le renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant », il ne peut être regardé comme ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ces moyens, à les supposer dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Mazas et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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