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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25MA01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 mars 2025, N° 2412674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2412674 du 31 mars 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B…, représenté par Me Djeddis, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 31 mars 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les voies et délais de recours lui étaient inopposables ;
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du des Bouches-du-Rhône du 4 octobre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. M. B… soutient que l’arrêté attaqué ne lui a jamais été notifié et qu’il en a pris connaissance seulement le 15 novembre 2024, par un mail de la préfecture des Bouches-du-Rhône lui refusant un rendez-vous de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, de sorte que le délai de recours d’un mois prévu aux dispositions précitées ne peut lui être opposé. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif, que l’arrêté attaqué lui a été adressé par voie postale avec accusé de réception le 10 octobre 2024 et qu’il a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 30 octobre 2024. Dès lors qu’il appartenait à l’intéressé de retirer le pli recommandé auprès des services postaux, l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 10 octobre 2024. Dans ces conditions, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 4 décembre 2024, postérieurement à l’expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mars 2026
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