Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26PA01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2025, N° 2513006/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2513006/8 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Haddad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance du titre ou du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 9 mai 1979, a déclaré être entrée en France le 4 juin 2013. Le 12 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de justice administrative. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Mme B… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait ainsi entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une présence sur le territoire français de plus de dix années et qu’elle y réside avec son fils unique, né en France, âgé de huit ans à la date de l’arrêté contesté et scolarisé dans un établissement scolaire français. Cependant, la requérante, qui n’établit pas davantage en appel qu’en première instance le caractère habituel de sa présence en France pour les années 2014 et 2015 ni qu’il existerait un obstacle à ce qu’elle puisse retourner vivre dans son pays d’origine avec son fils, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait, ni n’apporte aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. La circonstance que son fils pourrait solliciter, de manière anticipée, la nationalité française est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision en litige car postérieure à son édiction et, en tout état de cause, pas de nature à caractériser un motif justifiant que soit délivré à l’appelante un titre de séjour ou faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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