Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2023, n° 21BX00635
TA Bordeaux 3 décembre 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 29 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Réglementation de la profession de psychothérapeute au Royaume-Uni

    La cour a estimé que la profession de psychothérapeute au Royaume-Uni n'est pas réglementée au sens de la directive européenne, ce qui justifie le refus de l'ARS.

  • Rejeté
    Violation du principe de libre établissement

    La cour a jugé que la réglementation en vigueur vise à garantir la preuve de qualifications professionnelles équivalentes et ne constitue pas une restriction injustifiée.

  • Rejeté
    Absence de mesure de compensation

    La cour a estimé que l'ARS n'était pas tenue de proposer une mesure de compensation, car M me A n'a pas prouvé que la profession était réglementée au Royaume-Uni.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de l'ARS était justifié et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les dispositions légales ne permettent pas de mettre à la charge de l'ARS la somme demandée par M me A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 29 juin 2023, n° 21BX00635
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX00635
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2020, N° 1905662
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2023, n° 21BX00635