Rejet 18 décembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26BX00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 décembre 2025, N° 2301599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier de la Basse-Terre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser la somme de 41 810,064 euros au titre des indemnités de précarités.
Par un jugement n° 2301599 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A…, représentée par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 décembre 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser la somme de 41 810,064 euros au titre des indemnités de précarités ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
c’est à tort que les premiers juges, pour rejeter sa requête comme irrecevable, ont estimé que le courriel du 26 juillet 2023 présentait le caractère d’une demande indemnitaire relative aux indemnités en litige ;
-
il ne peut lui être opposé l’application de la loi RIST dès lors que celle-ci est entrée en vigueur postérieurement à la date de conclusion de son contrat ;
-
pour les contrats établis au titre de la période allant de septembre 2017 à mai 2022, elle a droit au versement de la prime de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail à hauteur de 37 050 euros ; il ne ressort pas de ses fiches de paie qu’elle ait reçu ces indemnités ; de plus ces contrats ayant été prorogés par avenants, les sommes concernées ne sont pas prescrites du fait de la prescription quadriennale ;
-
pour les contrats établis au titre de la période allant de janvier 2023 à juin 2023, elle a droit au versement de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article R. 6152-375 du code de la santé publique et par l’arrêté du 5 février 2022, à hauteur de 4 760,064 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… a exercé en tant que praticienne hospitalière contractuelle au sein du service d’imagerie médicale du centre hospitalier de la Basse-Terre du 1er novembre 2017 au 30 juin 2023, sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée successifs. Par un courriel du 26 juillet 2023, un courrier du 7 août 2023 notifié le 14 août 2023 et un courrier du 30 octobre 2023 notifié le 22 novembre 2023, elle a demandé au centre hospitalier de la Basse-Terre le versement de ses indemnités de précarité au titre de ses contrats de travail pour la période allant de 2016 à 2023. Mme A… relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande indemnitaire préalable du 26 juillet 2023 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté, par courriel du 26 juillet 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de la Basse-Terre. Cette contestation ayant été présentée par Mme A… en sa qualité d’agent public, elle s’inscrit dans le cadre des relations entre l’administration et son agent au sens de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse du centre hospitalier de la Basse-Terre, une décision implicite de rejet est née le 26 septembre 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait Mme A… a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été ci-dessus, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents. Or, le recours de Mme A… a été enregistré au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 29 décembre 2023, soit après l’expiration du seul délai du recours contentieux qui lui était applicable et elle ne pouvait utilement invoquer l’existence d’un délai raisonnable d’un an pour échapper à la forclusion de son action dirigée contre cette décision implicite. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé que la demande de Mme A… était irrecevable pour cause de tardiveté.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires préalables des 14 août et 30 octobre 2023 :
Un requérant n’est pas recevable à contester une décision de rejet, confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. En cas d’intervention d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
Ainsi qu’il a été indiqué au point 7, la demande du 26 juillet 2023 par laquelle Mme A… a sollicité le versement de ses indemnités de précarité doit être regardée comme une demande indemnitaire préalable. Cette première demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 26 septembre 2023. Par suite, les demandes ultérieures présentées le 14 août 2023 et le 30 octobre 2023 ayant le même objet, celles-ci ont fait naître des décisions implicites de rejet purement confirmative de la décision implicite de rejet du 26 septembre 2023, et n’ont pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de la Basse-Terre.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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