Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25LY00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, capitalisés, en indemnisation des préjudices nés de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Riom depuis le 21 juin 2023.
Par ordonnance n° 2303189-2403284 du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 14 mars 2025, M. C, représenté par Me Salkazanov, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle rejette sa demande ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’ordonnance est irrégulière, faute d’être signée ;
— au fond, sa créance est non sérieusement contestable dès lors qu’en vertu des éléments de fait qu’il apporte et qui font peser une présomption qu’il appartient à l’administration de renverser compte tenu des spécificités du milieu carcéral, il a subi des conditions de détention indignes l’ayant obligé à cohabiter avec un autre détenu, ainsi que des brimades et des fouilles abusives et illégales ;
— son incarcération en un lieu éloigné de sa famille porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale ;
— il sera fait une juste appréciation de ses préjudices en les estimant à 12 000 euros.
Par mémoire enregistré le 9 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance dont se prévaut l’appelant ne présente pas un caractère non sérieusement contestable dès lors que :
— les conditions de détention n’ont pas été attentatoires à la dignité de l’intéressé ;
— la réalité des brimades n’est pas établie et les fouilles ont été limitées au retour de parloir et n’ont pas outrepassé ce qui était nécessaire au maintien de la sécurité dans l’établissement ;
— subsidiairement, l’indemnisation demandée excède les préjudices subis.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
1. Il résulte de la combinaison des articles R. 741-7, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute de l’ordonnance doit comporter la signature manuscrite du juge des référés et du greffier, et que sont notifiées aux parties des expéditions qui ne mentionnent que les noms et fonctions des deux signataires. Il suit de là que l’ordonnance attaquée n’est pas irrégulière pour avoir été notifiée sous forme d’expéditions dépourvues de signatures manuscrites, la minute en étant revêtue.
Sur le fond du litige :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis () à des () traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments () que l’application des règles de propreté individuelle () ». Aux termes des articles R. 321-2 du même code : « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération », et aux termes de l’article R. 321-3 : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle () / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues () ».
4. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu, lorsque la description faite par l’intéressé de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter ces allégations.
5. En premier lieu, l’administration ne conteste pas les affirmations étayées de M. C sur la réalité et les conditions de sa cohabitation avec un détenu dans la cellule individuelle qu’il occupait dans le module dit B, cette situation ayant nécessité que l’un des codétenus, ou chacun d’eux à tour de rôle, dorme sur un matelas posé à même le sol.
6. Cependant, il résulte de l’instruction que le ratio d’occupation de la cellule était de 4,4 m² par détenu ce qui, par application des standards de la Cour européenne des droits de l’homme, caractérise des conditions décentes, la cellule de M. C étant dans un état de propreté acceptable et l’ouverture en journée des cellules du module B étant de nature à atténuer la sensation de promiscuité qu’il dénonce. Il suit de là qu’une telle situation ne peut être regardée comme ayant entraîné des conditions de détention attentatoires à la dignité.
7. En deuxième lieu, les allégations de brimades ne sont étayées d’aucun commencement de démonstration de nature à obliger l’administration à les réfuter.
8. En troisième lieu, si la réalité de treize fouilles intégrales est établie, elles n’ont été pratiquées qu’après les parloirs, afin de prévenir l’introduction, au sein de l’établissement, d’objets dangereux ou de substances prohibées. Dans la mesure où le parloir offre des occasions de contacts avec l’extérieur, et donc de transmission d’objets ou de substances, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles auraient excédé ce qui était strictement nécessaire aux buts visés par les dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire.
9. En quatrième lieu, l’affirmation selon laquelle l’affectation à Riom aurait rendu plus difficile l’exercice du droit de visite des enfants de M. C, par rapport à ces lieux de détention précédents n’est appuyée d’aucun commencement de démonstration.
10. Il suit de là que M. C ne détient pas sur l’Etat de créance non sérieusement contestable, au sens des dispositions citées au point 2, au titre de ses conditions de détention. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de provision. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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