Rejet 9 mai 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25MA01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mai 2025, N° 2504461 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504461 du 9 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Prezioso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre à la disposition de la requérante un hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’ordonner le versement rétroactif à compter d’avril 2025 par l’office français de l’immigration et de l’intégration de l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit-heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision est insuffisamment motivée ;
La décision méconnaît les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
La décision porte atteinte au droit d’asile ;
La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité malgache, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 2025 de l’Office de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Pas plus en appel qu’en première instance, Mme A… ne critique le motif retenu par la directrice de l’Office de l’immigration et de l’intégration pour rejeter sa demande, tenant à ce qu’elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par ailleurs, elle ne produit en appel aucune nouvelle pièce de nature à établir qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité. A cet égard, il résulte des pièces produites par l’OFII devant le tribunal que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’un entretien à l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique le 14 avril 2025 durant lequel sa situation a été évaluée et lors duquel elle n’a pas sollicité la remise d’un certificat médical. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs la décision n’est pas plus entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme A…, tirés de ce que la décision serait entachée d’un défaut de motivation, de ce qu’elle serait contraire aux articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et contraire à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille aux points 4, 8 et 9 de son jugement, que la requérante ne critique pas au demeurant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Prezioso.
Copie en sera adressée à la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 26 novembre 2025
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