Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 juillet 2025, N° 2501960 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501960 du 1er juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa durée est disproportionnée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 15 août 1980 par le biais d’une procédure de regroupement familial. Il s’est vu délivrer quatre cartes de résident valables du 17 août 1994 au 16 août 2024. Le 3 février 2025, M. A… C… a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 13 mai 2025, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… C… fait appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. A… C… n’a demandé, en première instance, que l’annulation des décisions du 13 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. S’il demande en appel également l’annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ces conclusions, qui n’ont pas été présentées au premier juge, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, manifestement irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… C… invoque la durée de sa présence en France et ses attaches sur le territoire, il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, la seule production d’une attestation de son cousin ne suffisant pas à établir l’intensité des liens que l’intéressé entretient avec les membres de sa famille. Par ailleurs, l’intéressé est défavorablement connu des services de police depuis 2002 et a été condamné pour des faits réitérés de vol, de violence et des infractions récurrentes à la législation des stupéfiants. Dans ces conditions, compte tenu de la menace à l’ordre public constituée par la présence de M. A… C… sur le territoire français et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune intégration en France, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En troisième lieu, si M. A… C… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A… C… en France, tel qu’exposés au point 5 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les même motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, la présence de M. A… C… représente une menace pour l’ordre public et il ne justifie pas, malgré une présence de quarante-cinq ans en France, y avoir des liens particuliers. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de trois ans à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et à Me Haji Kasem.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Ain.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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