Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2407856 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Leboul, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet était par conséquent tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
-
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision fixant le pays de destination l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante biélorusse née le 30 juin 1974, entrée en France le 8 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour valable du 8 septembre 2019 au 8 septembre 2020, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 9 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 421-1, L. 423-1 et le 3° de l’article L. 611-1, cite l’article L. 5221-2 du code du travail, et mentionne que Mme A… ne justifie plus d’une communauté de vie sur le territoire français avec son époux, dont elle a déclaré s’être séparée, qu’elle ne justifie pas que leur vie commune aurait été rompue en raison de violences conjugales, et que si elle justifie occuper un emploi d’aide à domicile depuis octobre 2021, elle ne dispose pas d’une autorisation de travail, ni même d’une demande d’autorisation de travail. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 423-5 du même code dispose que : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ».
Il est constant que Mme A… a épousé en France un ressortissant français le 27 juin 2019, dont elle est séparée. Elle fait valoir que le divorce du couple a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Senlis le 5 mars 2024 et que la rupture de la communauté de vie est imputable aux violences conjugales qu’elle a subies. Mme A… produit à l’appui de cette allégation une main courante déposée le 17 mai 2021 auprès des services de gendarmerie de Chantilly, des photographies non datées de blessures, une ordonnance médicale du 1er mars 2021 prescrivant des soins pour une blessure à la main et au mollet, ainsi qu’une attestation non datée établie par la personne qui l’héberge, selon laquelle son mari ne la respectait pas, lui hurlait dessus, et lui a montré des traces de coups. Toutefois, ces éléments sont insuffisamment probants et circonstanciés pour établir que la rupture de la vie commune de la requérante est imputable à des violences conjugales. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code précité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) »
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2019, de son apprentissage de la langue française entre juillet et octobre 2020, et de son intégration professionnelle depuis octobre 2021, dans un premier temps en qualité d’employée de maison puis d’agente d’entretien. Toutefois, outre le caractère relativement récent de la présence en France de la requérante, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration sociale particulière par la seule production d’une attestation de stage d’apprentissage de la langue française. Par ailleurs, si Mme A… se prévaut de son insertion professionnelle depuis octobre 2021 et du contrat à durée déterminée à temps partiel qu’elle a conclu le 27 août 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, elle ne justifiait pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et actuelle à la date de l’arrêté contesté. Enfin, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où vivent sa mère et son frère. Dans ces conditions, en prenant les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à se prévaloir de la situation politique régnant en Biélorussie et aux soupçons qui pèseraient sur elle en qualité de ressortissante ayant épousé un ressortissant français, en produisant à l’appui de ses allégations la liste des sanctions européennes prises à l’encontre de la Biélorussie ainsi qu’un article d’Amnesty International sur la situation des droits et libertés fondamentaux en Biélorussie, Mme A… n’établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention précitée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Lien ·
- Action sociale ·
- Forfait ·
- Famille ·
- Tarification ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Évaluation environnementale ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Assujettissement ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dividende ·
- Filiale ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réception ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Demande ·
- Administration
- Professions réglementées ·
- Etats membres ·
- Qualification professionnelle ·
- Directive ·
- Royaume-uni ·
- Santé ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Formation ·
- Liberté d'établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.