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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 mars 2026, n° 26PA00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2025, N° 2412996 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2412996 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 2412996 du 31 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil et de l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l’attente de l’arrêt au fond ;
2°) d’annuler le jugement n° 2412996 du 31 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même notification, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 811-17-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que la juridiction d’appel peut rejeter une demande de sursis à exécution de la décision de première instance attaquée, qui est l’accessoire de la requête d’appel, lorsque celle-ci n’est pas présentée par un avocat, en relevant son irrecevabilité dès lors que cette règle de l’obligation du ministère d’avocat pour faire appel est mentionnée dans la notification du jugement attaqué ou que, ayant formé un appel sans recourir à un avocat, et à défaut d’une telle mention dans la notification du jugement, le requérant n’a pas satisfait à l’invitation à régulariser ses conclusions avant l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
En l’espèce, le litige dont M. A… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d’avocat en vertu de l’article L. 774-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à régulariser sa requête. Dès lors, la requête de M. A… tendant au sursis à exécution du jugement du 4 novembre 2025, qui n’a pas été présentée par un avocat et pour laquelle le requérant n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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