Rejet 7 juin 2024
Annulation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 juin 2026, n° 24PA02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2024, N° 2409844 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2409844 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Ait Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient que l’arrêté du 11 avril 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 11 septembre 2024, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant égyptien, né le 23 septembre 1993, a fait l’objet le 11 avril 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B… relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le préfet de police a délivré à M. B… une carte de résident valable dix ans jusqu’au 10 avril 2035. Ce faisant, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions contestées obligeant M. B… à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé dirigées contre l’arrêté du 11 avril 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juin 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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