Rejet 15 février 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 nov. 2023, n° 23BX02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 février 2023, N° 2206589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile ou de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2206589 du 15 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Trebesse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 de la préfète de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard notamment des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ; la préfète s’est sentie liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère personnel et actuel des risques encourus en cas de retour en Turquie ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une décision n° 2023/004075 du 13 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant turc, est entré en France le 15 juin 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 novembre 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile ou de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 15 février 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard notamment des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le premier juge, s’agissant précisément de la décision fixant le pays de renvoi, la préfète de la Gironde, qui n’était pas de tenue de reprendre l’ensemble des éléments déclarés par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile, pouvait se borner à indiquer qu’il n’établissait pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi que l’a également justement considéré le premier juge, il résulte des termes de l’arrêté litigieux que la préfète ne s’est pas sentie liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA mais a exercé sa propre appréciation sur la situation de M. B. Par suite, alors que M. B n’apporte aucun élément de droit ou de fait susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par le premier juge, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
4. En deuxième lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du caractère personnel et actuel des risques encourus en cas de retour en Turquie. Ainsi que l’a estimé à juste titre la magistrate désignée, qui n’a pas inexactement apprécié les pièces du dossier, ni les attestations du procureur de la République et du gouverneur de Malatya, qui font état en des termes peu circonstanciés de persécutions des forces de l’ordre à l’égard de la famille pro kurde de M. B, sans précision de date, et de plusieurs mentions dans le casier judiciaire de l’intéressé, dont la plus récente date de 2012, ni même le jugement de recherche d’interpellation sans précision de motif rendu le 16 octobre 2019, ne permettent de caractériser des menaces actuelles et personnelles à son encontre dans son pays d’origine. L’attestation de son adhésion au parti HDP non datée, les photos de sa participation à des festivités en lien avec la culture et la cause kurde et les témoignages stéréotypés de connaissances en Turquie, postérieures à l’arrêté contesté, faisant état de menaces des forces de l’ordre à son égard, ne permettent pas davantage de caractériser un risque réel et actuel encouru en cas de retour en Turquie de M. B, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En dernier lieu, à l’appui du moyen, réitéré en appel, tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, M. B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par la magistrate désignée du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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