Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 17 mars 2025, n° 24DA01165
TA Rouen 15 juillet 2021
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TA Rouen 9 octobre 2023
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TA Rouen
Rejet 9 janvier 2024
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CAA Douai
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient suffisants et pertinents.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que l'autorité signataire était compétente pour prendre la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de la demande.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des faits.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient suffisants et pertinents.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que l'autorité signataire était compétente pour prendre la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de la demande.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des faits.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient suffisants et pertinents.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que l'autorité signataire était compétente pour prendre la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de la demande.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

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    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des faits.

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    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24DA01165
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01165
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 9 janvier 2024, N° 2302823
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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