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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2402599 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 14 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402599 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A, représenté par Me François Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n ° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d’application de l’accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n ° 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) n ° 767/2008 et (CE) n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ;
— la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. L’article 2 du règlement (UE) 610/2013 a modifié l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen en prévoyant que les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une partie contractante « peuvent être tenus de se déclarer » aux autorités de cette partie alors qu’il prévoyait auparavant qu’ils « sont tenus de se déclarer ».
4. Toutefois, il ne résulte ni de cet article 2 ni de l’exposé des motifs du règlement (UE) 610/2013, dont le point (12) précise que celui-ci a pour objectif d’apporter des « modifications techniques » à la convention d’application de l’accord de Schengen et que l’Union « peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne », que cette transformation de l’obligation de déclaration en possibilité de prévoir une telle obligation ait une incidence sur le raisonnement.
5. M. A est entré avec un visa court séjour en Espagne le 24 juillet 2023. Il est entré en France par avion le 26 juillet 2023. Il n’a alors pas déposé la déclaration prévue par l’article 22 susmentionné, les articles L. 621-3 et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 9 mars 1995. Cette entrée n’était donc pas régulière.
6. Si M. A a travaillé comme soudeur de niveau 1 à partir d’octobre 2023, d’ailleurs sans visa long séjour ni autorisation de travail, cet emploi était sans qualification particulière et l’expérience était récente à la date de l’arrêté.
7. M. A, né en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. S’il a épousé en mars 2024 une ressortissante française née en 1972, il ne résidait alors en France que depuis quelques mois et la vie commune, qui a commencé avec le mariage, était ancienne de quelques semaines seulement lorsque l’arrêté a été pris.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé les articles 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me François Ormillien.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00188
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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