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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24LY01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2024, N° 2205122 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2205122 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme A, épouse B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, sous le n° 24LY01033, Mme A, épouse B, représentée par Me Sabatier (SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés) demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier, en l’absence de communication de ses écritures produites le 14 mars 2024 et de réouverture des débats ;
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme D A, ressortissante tunisienne née le 5 avril 1965 à Rabta (Tunisie), est entrée en France le 9 décembre 2012 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de ce visa et a épousé le 21 mars 2018 à Neuville-sur-Saône M. C B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1943 et titulaire d’un certificat de résidence. Le 23 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le 5 juillet 2022, elle a déposé une requête devant le tribunal administratif de Lyon tendant notamment à l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande. Le 7 mars 2024, la préfète du Rhône a édicté une décision expresse refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, épouse B, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée par l’intéressée. Par un jugement du 26 mars 2024 dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette dernière décision préfectorale.
3. En premier lieu, la circonstance que le tribunal n’ait pas communiqué le « mémoire complémentaire » de Mme A, épouse B, enregistré le 14 mars 2024, soit postérieurement à l’audience tenue le 12 mars 2024, qui reprenait l’argumentation déjà développée concernant les éléments de la vie privée et familiale de l’intéressée, et n’ait pas réouvert les débats, n’est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par le chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation régulière à cette fin.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
6. Si Mme A, épouse B, soutient qu’elle résiderait en France depuis son entrée sur le territoire, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d’y justifier une résidence continue et habituelle avant son mariage. Si elle se prévaut de celui-ci et de la fragilité de l’état de santé de son mari, les pièces versées au dossier ne permettent nullement d’établir le caractère indispensable de la présence de la requérante à ses côtés. Dans ces conditions, et alors que Mme A, épouse B, ne fait état d’aucun d’élément particulier d’intégration dans notre pays, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () »
8. D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 6, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’établir qu’elle résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait dû être prise après avis de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, les dispositions citées au point 7 ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments dont fait état Mme A, épouse B, tirés de la durée de sa présence en France, de sa vie commune avec son conjoint, de l’état de santé de ce dernier et de ce que le comportement de la requérante ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, épouse B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, épouse B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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