Rejet 6 novembre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00286 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 novembre 2024, N° 2401824 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401824 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 1er février 2014 muni d’un visa court séjour. Il a bénéficié de titres de séjour au titre de sa vie privée et familiale jusqu’au 27 octobre 2023. Par un arrêté du 30 avril 2024, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de l’Aube, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de considérer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et entrait dans le champ d’application des articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a également procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. B à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le 22 octobre 2023 et de ses efforts d’insertion professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, M. B n’établit pas, par la seule production d’attestations de concubinage rédigées par sa nouvelle compagne, la réalité de leur communauté de vie ni l’ancienneté et la stabilité de leur relation. Par ailleurs, les circonstances qu’il ait travaillé en tant qu’intérimaire entre le 27 juin 2018 et le 12 mars 2019 puis en qualité d’aide maçon du 29 janvier 2024 au 26 avril 2024 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ne suffisent pas à démontrer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour, le refus de renouvellement de son titre de séjour en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 5 janvier 2022 à une amende de cent euros avec sursis ainsi qu’à un stage de sensibilisation aux violences conjugales pour des faits de violence sans incapacité commis à l’encontre de son ancienne partenaire. En outre, M. B a été placé en garde à vue les 15 novembre 2023 et 5 mars 2024 pour des faits de violences et de harcèlement à l’encontre de son ancienne compagne. Il lui est notamment reproché, d’une part, de s’être présenté devant le lieu de travail de son ancienne partenaire puis de l’avoir bousculée et, d’autre part, d’avoir harcelé cette dernière par téléphone et en lui envoyant près de 4 500 messages électroniques. A cet égard, M. B a été condamné le 30 juillet 2024, soit postérieurement à la décision en litige, par la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Troyes à une peine de dix mois d’emprisonnement pour « harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité supérieure à 8 jours, dégradation des conditions de vie altérant la santé » et « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ». Si M. B soutient que cette condamnation n’est pas définitive dès lors qu’il a fait appel, il n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, compte-tenu de la gravité et du caractère récent et répété des infractions commises, la préfète pouvait légalement estimer, même en l’absence de condamnation, que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour.
8. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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