Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25DA01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2025, N° 2500156 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500156 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant européen ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce, dans les deux cas, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission de titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
- elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code pour l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) »
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 6 avril 2003, déclare être entré en France le 7 septembre 2021. Le 25 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, devant la cour, M. A… réitère les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, enfin, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
5. M. A… ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans. M. A… ne peut ainsi utilement soutenir que le préfet aurait dû préalablement consulter la commission de titre de séjour avant d’édicter la décision contestée. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Devant la cour, M. A… réitère les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de son insuffisance de motivation, de la violation de son droit à être entendu, du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 14 de leur jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Devant la cour, M. A… réitère les moyens, déjà soulevés devant le premier juge, tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, il ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges aux points 15 à 17 du jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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