Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25PA01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2024, N° 2320039 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2320039 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A, représenté par Me de Sèze, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en écartant ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16, R. 522-2 et D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, R. 522-2 et D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 5 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. La demande d’asile de M. A, ressortissant afghan, né le 22 août 1999, a été enregistrée le 22 septembre 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de police et placée en procédure dite « Dublin ». Le 7 octobre 2021, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un courrier du 24 mai 2023, notifié le 31 mai 2023, l’OFII a informé M. A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer, le 26 avril 2023, pour son transfert vers la Bulgarie. Par un courrier du 1er juin 2023, l’intéressé a présenté ses observations. Par une décision du 20 juin 2023, l’OFII a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil. M. A fait appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. D’une part, si le requérant soutient qu’en écartant ses moyens soulevé à l’encontre de la décision attaquée et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16, R. 522-2 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit, un tel moyen, qui se rattache en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, par suite, être écarté.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté, à l’occasion de l’appréciation de sa vulnérabilité lors de l’enregistrement de sa demande d’asile ou même lors de la procédure contradictoire mise en œuvre avant l’intervention de la décision contestée du 20 juin 2023, des documents à caractère médical en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, qui auraient nécessité un examen par un médecin de l’OFII, les seuls documents produits faisant état d’un passage aux urgences le 28 avril 2023 pour « douleur épigastrique et rhinorrhée », de la prescription d’un antisécrétoire gastrique et de l’éventualité d’une fibroscopie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Enfin, si M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 6 et 11 de leur jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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