Rejet 24 février 2025
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 25PA01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 février 2025, N° 2501763 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501763 du 24 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 mars et 11 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Barbé, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- elle est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France de manière habituelle depuis plus de cinq ans, de sorte qu’il y a acquis un droit au séjour permanent ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
6 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant portugais, né le 11 décembre 2002, présent en France depuis 2003, a été interpellé, le 3 février 2025, par les services de police pour faire suite à une altercation violente avec Mme B…, ressortissante française et mère de sa fille mineure, née en 2024, dans un contexte de séparation conflictuelle du couple. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… C… fait appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 février 2025 :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
3. Pour décider de l’éloignement sans délai du territoire français de M. A… C…, qu’il a assorti d’une décision de fixation du pays de destination et d’une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de l’Essonne a considéré que le comportement de l’intéressé, interpellé le 3 février 2025, pour faire suite à des violences perpétrées par l’intéressé sur la mère de sa fille, dans un contexte de séparation du couple, constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, en tenant compte également de la circonstance que
M. A… C… est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, rébellion, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité, menace réitéré de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, recel de bien provenant d’un vol en réunion, découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, vol aggravé par deux circonstances sans violence, intrusion non autorisée dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire dans le but de troubler la tranquillité publique ou le bon ordre de l’établissement, rodéo motorisé, vol de véhicule motorisé à deux roues, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt, conduite malgré suspension judiciaire du permis de conduire, conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de stupéfiants, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et destiné à l’utilité ou la décoration publique, vol en réunion sans violence s’étant produit entre le 3 octobre 2018 et le 2 juillet 2023. Toutefois, d’une part, outre qu’il n’est pas établi qu’une suite a été réservée au plan pénal aux faits de violence survenus entre M. A… C… et Mme B…, le 3 février 2025, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autres faits susmentionnés, contenus dans le fichier automatisé des empreintes digitales, ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations pénales, l’extrait de casier judiciaire de
M. A… C… produit au dossier et daté du 25 février 2025, ne comportant aucune mention de condamnation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, entré en France, avec sa mère et ses frère et sœur, alors qu’il était un très jeune enfant, justifie avoir effectué sa scolarité en France, entre 2005 et 2019, depuis la maternelle jusqu’au lycée, être présent de manière continue en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté contesté, s’être inscrit à des formations et à France Travail, avoir exercé l’activité d’agent d’exploitation logistique en 2024 pour le compte de la société Amazon, avoir le centre de sa vie privée et familiale en France, être devenu père d’un enfant français, Eliana A… C…, née le 21 juillet 2024, à l’entretien de laquelle il établit participer, avoir l’ensemble de ses attaches familiales en France et n’avoir pas de membre de sa famille au Portugal, où il n’a vécu que jusqu’à ses 10 mois. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. A… C… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, la décision d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, au nombre desquels la préservation de l’ordre public. Elle porte également une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être accueillis. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que
M. A… C…, est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer, dans un délai de deux mois, à M. A… C…, un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans ce même délai.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun du
24 avril 2025 et l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de l’Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer, dans un délai de deux mois, à M. A… C…, un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans ce même délai.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à
M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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