Rejet 28 mars 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, N° 2502826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision d’enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposée au guichet de la préfecture du Val-d’Oise le 21 octobre 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2502826 du 28 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B, représenté par Me Bertrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que sa demande de première instance a été rejetée au motif qu’elle était irrecevable, alors que le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour constitue une décision faisant grief ;
— le refus d’enregistrement de sa demande est illégal dès lors qu’il n’est pas allégué que son dossier était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le 21 octobre 2024, au guichet des services de la préfecture, ni même qu’il a été invité à s’y présenter à cette date. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande au motif qu’elle était manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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