Rejet 3 juillet 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2025, N° 2312782 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2312782 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Donazar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2312782 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, ont répondu de manière suffisamment motivée aux moyens invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour, expose avec une précision suffisante, des éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par la préfète du Val-de-Marne pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, alors que l’arrêté attaqué fait état notamment de la durée de présence de M. A… sur le territoire français, de ses attaches familiales, ainsi que de son intégration socio-professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. La circonstance que la mention du titre de séjour demandé par le requérant, à savoir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et non « salarié », serait erronée est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait, en tout état de cause, pris la même décision de refus de titre de séjour, les deux titres relevant de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que si le requérant était employé en tant qu’agent d’exploitation logistique depuis janvier 2022 sous couvert d’un contrat à durée indéterminé au moment de la décision attaquée, il s’agit de la seule expérience professionnelle dont il justifie sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que son épouse réside elle aussi en France en situation irrégulière. En outre, M. A…, ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’il poursuive sa vie familiale avec son épouse et leurs deux enfants mineures en Algérie, pays dans lequel il ne conteste pas avoir des attaches privées ou familiales. Enfin, si l’intéressé se prévaut de sa bonne foi s’agissant de l’usage d’un faux titre de séjour italien, qu’il a lui-même révélé aux services préfectoraux au moment de sa demande, cela ne faisait pas obstacle à ce la préfète tienne compte de cet usage de faux document dans l’appréciation de sa situation. En tout état de cause, comme l’ont relevé les juges de première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision contestée, que la préfète du Val-de-Marne se serait fondée sur cette seule circonstance pour refuser de l’admette au séjour. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, la préfète de Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé, ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé par la préfète méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant n’établit pas l’impossibilité pour lui de poursuivre sa vie familiale en Algérie eu égard notamment à la circonstance que sa conjointe et ses deux enfants mineures sont également ressortissantes algériennes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 12, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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