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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 mars 2024, n° 23PA04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 août 2023, N° 2318623/12-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’ordonnance n° 2022C03375 du 2 février 2023 par laquelle le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour de cassation a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle le Bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Par ordonnance no 2318623/12-1 du 8 août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A demande à la Cour d’annuler l’ordonnance no 2318623/12-1 du 8 août 2023 du président du tribunal administratif de Paris.
Par trois mémoires distincts, enregistrés les 31 octobre 2023, 21 et 30 novembre 2023, M. A demande à la Cour de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Par une décision du 14 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () Les () présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. ». Aux termes de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal judiciaire, être portée selon les cas devant le président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation. Il s’agit là de la seule voie de recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal judiciaire, et cette seconde décision n’est susceptible d’aucun recours
4. M. A a saisi le bureau d’aide juridictionnelle institué près de la Cour de cassation, afin d’obtenir l’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre un arrêt du 25 février 2022 rendu en matière civile par la Cour d’appel de Paris. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seul le président de la Cour de cassation était compétent pour connaître des conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a rejeté sa demande. Ainsi, par une ordonnance du 2 février 2023, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour de cassation a en dernier ressort rejeté son recours formé contre la décision par laquelle le Bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle
5. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans une demande d’aide juridictionnelle qu’il a formulé devant le bureau d’aide juridictionnelle d’un tribunal de l’ordre judiciaire. Les décisions relatives à l’aide juridictionnelle prévues par la loi du 10 juillet 1991 et prises auprès des juridictions de l’ordre judiciaire concernent le fonctionnement du service public judiciaire relevant de la compétence du juge judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête d’appel en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y inclus ses conclusions tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle constitue l’accessoire du présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A, y inclus ses conclusions tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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