Réformation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 févr. 2025, n° 22DA01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 mai 2022, N° 1900812 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051446871 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier (CH) de Saint-Omer à lui verser une somme totale de 65 321,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable indemnitaire, ainsi que de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement.
Par un jugement no 1900812 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, fait partiellement droit à la demande de M. B en condamnant le CH de Saint-Omer à lui verser une indemnité globale de 11 400,87 euros en réparation des préjudices subis, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, les intérêts échus à la date du 26 novembre 2019 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts et, d’autre part, condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (CPAM) à restituer la somme de 1 429,15 euros au CH de Saint-Omer au titre des débours.
Procédures devant la cour :
I – Sous le n° 22DA01479, par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B, représenté par Me Vandenbussche, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en portant la somme que le centre hospitalier (CH) de Saint-Omer a été condamné à lui verser à 67 361, 47 euros ;
2°) de mettre à la charge du CH de Saint-Omer la somme de 3 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CH de Saint-Omer est entièrement responsable du dommage subi dès lors que l’infection nosocomiale a été contractée au cours de l’intervention chirurgicale pratiquée le 1er septembre 2014, dans le cadre du service public hospitalier ;
— il a droit aux sommes de :
* 500 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 3 486, 47 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le CH de Saint-Omer, représenté par la société d’avocats Le Prado – Gilbert, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en ramenant la somme qu’il a été condamné à verser à M. B à 7 477, 10 euros.
Il fait valoir que :
— sa part de responsabilité doit être limitée à 50 % au regard de la prise en charge fautive de l’infection nosocomiale dans le cadre de l’exercice libéral du chirurgien ;
— l’indemnisation due à M. B ne saurait excéder la somme de 7 477, 10 euros.
II – Sous le n° 22DA01589, par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et deux mémoires, enregistrés les 15 et 21 mars 2023, la CPAM des Flandres, ayant pour caisse de recouvrement la CPAM du Hainaut, représentée par Me De Berny, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en portant la somme que le CH de Saint-Omer a été condamné à lui verser à 55 844, 69, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021 eux-mêmes capitalisés à compter de cette date ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge du CH de Saint-Omer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— le CH de Saint-Omer doit être reconnu comme entièrement responsable du dommage subi par M. B, dès lors que l’intervention chirurgicale du 1er septembre 2014, qui n’était pas indiquée, portait en elle l’entier dommage ;
— elle justifie des débours exposés par un relevé détaillé établi par le médecin-conseil, à hauteur de 55 844, 69 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 24 février 2023, le CH de Saint-Omer, représenté par la société d’avocats Le Prado Gilbert conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la CPAM des Flandres ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait engagé les dépenses dont elle sollicite le remboursement ;
— il ne saurait être condamné à indemniser l’entier dommage dès lors qu’une partie de celui-ci résulte de la faute du Dr D dans le cadre de son exercice libéral ;
— la demande la CPAM tendant au remboursement des indemnités journalières versées à l’employeur de M. B n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par un mémoire, enregistrée le 5 avril 2023, M. B, représenté par Me Tachon, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en portant la somme que le centre hospitalier (CH) de Saint-Omer a été condamné à lui verser à 67 361, 47 euros ;
2°) de mettre à la charge du CH de Saint-Omer la somme de 3 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CH de Saint-Omer est entièrement responsable du dommage dès lors que l’infection nosocomiale a été contractée au cours de l’intervention chirurgicale pratiquée le 1er septembre 2014, dans le cadre du service public hospitalier ;
— il a droit aux sommes de :
* 500 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 3 486, 47 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 7200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;
— les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors âgé de 45 ans, a été admis, le 31 août 2014, au sein du centre hospitalier (CH) de Saint-Omer afin de subir un traitement chirurgical, pratiqué le 1er septembre 2014, consistant en une intervention anti-reflux de type Toupet associée à une cure d’éventration par plaque en situation sous péritonéale. Le 17 septembre 2014, des prélèvements bactériologiques pratiqués par le CH de Saint-Omer ont révélé une infection par staphylococcus aureus résistante à la méticilline, laquelle a été prise en charge par le service public hospitalier du CH de Saint-Omer puis, à partir du 8 décembre 2014, par le docteur C, praticien-hospitalier, dans le cadre de son exercice libéral, et, à partir du mois de mars 2015, par le CHRU de Lille jusqu’au 24 août 2016. A cette date, M. B a présenté une soufflure de la paroi avec une protrusion vers l’avant de toute la paroi abdominale, prenant la forme d’une éventration, associée à une absence de musculature solide abdominale.
2. Estimant que la responsabilité du CH de Saint-Omer était engagée à raison de la survenue de cette infection nosocomiale et de ses conséquences, M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) du Nord-Pas-de-Calais, qui a confié une mission d’expertise aux docteurs Derousseaux et Solet. Le rapport d’expertise, remis le 6 mars 2017, a conclu à un partage de responsabilité pour moitié entre le CH de Saint-Omer et le docteur C au titre de son activité libérale. Dans son avis du 27 avril 2017, la CCI a estimé que la responsabilité du centre hospitalier était engagée et s’est prononcée en faveur d’une indemnisation par ce dernier de la totalité des préjudices subis par M. B. Après lui avoir versé une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, la SHAM, assureur du centre hospitalier, a présenté à M. B une offre d’indemnisation sur la base des conclusions expertales à hauteur de 50 % des préjudices subis, laquelle a été refusée par l’intéressé. La SHAM a également versé à la CPAM de Flandres, caisse d’affiliation de M. B, la somme totale de 28 654,10 euros au titre des ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion selon la même clef de répartition. M. B a demandé au tribunal administratif de Lille de l’indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en conséquence de sa prise en charge par le CH de Saint-Omer. Par une première requête, enregistrée sous le n°2201479, M. B relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille en tant qu’il a partiellement fait droit à sa demande. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2201759, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres, ayant pour caisse de recouvrement la CPAM du Hainaut, relève appel du jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à sa demande. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Omer :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
En ce qui concerne l’indication opératoire :
4. Il résulte de l’instruction que face à la persistance des douleurs épigastriques associées à une éventration dont M. B souffrait en dépit du traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit, l’intéressé a été admis, le 31 août 2014, au sein du CH de Saint-Omer afin de subir un traitement chirurgical, pratiqué le 1er septembre 2014 par le docteur C, consistant en une intervention anti-reflux de type Toupet associée à une cure d’éventration par plaque en situation sous péritonéale. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’indication opératoire concernant le reflux gastro-oesophagien dont souffrait notamment M. B était prématurée en ce qu’elle n’a pas été précédée d’examens de pH-métrie et de manométrie, ni d’une prise en charge hygiéno-diététique alors qu’un amaigrissement significatif aurait pu permettre d’améliorer la symptomatologie du reflux et de réduire la difficulté opératoire. Par suite, cette indication constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CH de Saint-Omer.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
5. Pour l’application des dispositions citées au point 3, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. Il résulte de l’instruction que les suites opératoires de l’intervention réalisée le 1er septembre 2014 étant favorables, M. B a été autorisé à rejoindre son domicile le 12 septembre suivant. Toutefois, lors d’une consultation en date du 17 septembre 2014, le patient a présenté une suppuration dans la zone opératoire, notamment au niveau des orifices de drainage. Les bilans bactériologiques opérés ont révélé que l’intéressé avait été victime d’une infection par staphylococcus aureus, germe entré, selon l’expertise, dans l’organisme de la victime au cours ou au décours de l’intervention pratiquée le 1er septembre 2014. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que cette infection n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge et qu’elle a entraîné une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de M. B. Dès lors que cette infection nosocomiale n’a pas entrainé de séquelles excédant le seuil prévu par les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, et en l’absence de toute cause étrangère, elle est de nature à engager la responsabilité du CH de Saint-Omer.
En ce qui concerne la prise en charge de l’infection nosocomiale :
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’apparition de cette infection nosocomiale, M. B s’est vu prescrire, le 17 septembre 2014, par le docteur C un traitement antibiotique par pyostacine. Au cours d’une consultation du 10 octobre 2014, il a cependant été constaté la présence persistante d’une collection purulente sous cutanée dans le site opératoire nécessitant une hospitalisation de M. B du 11 au 13 octobre 2014 en vue d’ajuster son traitement antibiotique. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’en se bornant à prescrire de multiples antibiotiques, sans recueillir l’avis d’un infectiologue, et alors que seule une reprise chirurgicale était recommandée, dès les premiers signes de l’infection afin de procéder à un lavage très large du foyer opératoire le CH de Saint-Omer n’a pas pris en charge de manière appropriée l’infection contractée par M. B et n’a laissé aucune autre issue que l’ablation totale de la prothèse, associée à une résection partielle de l’intestin grêle, réalisées par le CHRU de Lille, le 24 juin 2016. Cette prise en charge fautive de l’infection nosocomiale de M. B est également de nature à engager la responsabilité du CH de Saint-Omer.
Sur le lien de causalité :
8. Il résulte de l’instruction que la faute commise par le CH de Saint-Omer dans l’indication opératoire de M. B, puis l’infection nosocomiale contractée par ce dernier lors de cette intervention, ainsi que la faute commise par le centre hospitalier dans la prise en charge initiale de cette infection, portaient, en eux-mêmes, l’intégralité du dommage subi par le patient. Le CH de Saint-Omer doit en conséquence être condamné à réparer l’intégralité des préjudices de M. B en lien avec cette infection et ces fautes, sans que le CH de Saint-Omer ne puisse utilement se prévaloir, pour demander que sa responsabilité soit limitée à 50 % au regard des conclusions expertales, de ce que les préjudices subis par ce dernier trouvent également leur origine dans des fautes commises par le docteur C, les 8 et 22 décembre 2014, dans la prise en charge de cette infection nosocomiale au titre de son activité libérale.
Sur les préjudices :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B doit être regardé comme consolidé à la date du 24 août 2016.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
10. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale que l’état de M. B a nécessité durant 30 jours entre le 25 juin 2016 et le 24 juillet 2016 une aide non spécialisée d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante de 5 heures par semaine. Compte de ces besoins qu’il y a lieu en l’espèce d’évaluer sur la base d’un montant moyen de 13 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur cette période, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B a perçu sur cette période des prestations destinées à financer une aide humaine, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’assistance par une tierce personne non spécialisée subi par M. B en lui allouant à ce titre une indemnité de 314,45 euros. (5/7 x 13 x 30 x (412/365).
S’agissant des pertes de revenus :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du tableau récapitulatif des salaires versés à M. B établi par son employeur ainsi que de ses fiches de paie, que l’intéressé, qui exerce la profession de chef d’équipe dans une entreprise de démolition, percevait, avant son intervention, un salaire net moyen de 2 502,08 par mois, soit 83,40 euros par jour (2502,08/30), et qu’il n’a perçu, durant sa période d’arrêt de travail courant du 31 août 2014 au 2 février 2015, que la somme de 1 804,78 euros par mois, soit 60,16 euros par jour (1804,78/30), celle-ci intégrant les indemnités journalières directement perçues par son employeur. Il sera en conséquence fait une juste appréciation de la perte de revenus subie par l’intéressé durant cette période d’arrêt de travail de 156 jours en la fixant à la somme de 3 625,44 euros (156 × (83,40 – 60,16)).
S’agissant de l’incidence professionnelle :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B souffrait, avant l’infection nosocomiale, d’un déficit fonctionnel permanent de 5% lié à une éventration préexistante. Ce déficit fonctionnel permanent s’établit désormais à 10 % en raison des séquelles douloureuses et fonctionnelles résultant de sa prise en charge par le CH de Saint-Omer, en raison notamment d’une soufflure de la paroi avec une protusion vers l’avant de toute la paroi abdominale associée à une absence de musculature solide abdominale. Ces séquelles ont eu un retentissement sur l’emploi de chef d’équipe exercé par M. B, ce dernier ayant repris son activité professionnelle avec des limitations tant dans la réalisation de certains gestes ainsi que dans l’utilisation de certains outils de chantier, qui réduisent ses perspectives d’évolution professionnelle. M. B subit en conséquence un préjudice d’incidence professionnel en lien avec sa prise en charge par le CH de Saint-Omer dont il sera fait une juste appréciation en l’estimant à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant ses périodes d’hospitalisation pendant les 34 jours d’hospitalisation cumulés entre les périodes courant des 31 août au 12 septembre 2014, 11 au 13 octobre 2014, 8 au 9 décembre 2014, 22 au 29 décembre 2014, 23 au 29 juin 2016 ainsi que le 2 juillet 2016, de 25 % pendant les 672 jours correspondant aux périodes allant du 13 septembre au 10 octobre 2014, du 14 octobre au 7 décembre 2014, du 10 au 21 décembre 2014, du 23 décembre 2014 au 1er juillet 2016, et du 3 juillet au 22 juillet 2016, de 20 % pour la période de 30 jours allant des 25 juin au 24 juillet 2016, et de 10 % pour la période de 30 jours allant du 26 juillet au 24 août 2016. En se fondant sur les périodes et cotations ainsi retenues par l’expertise et sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B en lui allouant à ce titre la somme de 3 165 euros [(34 x 15) + (672 x 15 x 0,25) + (30 x 15 x 0,20) +( 30 x 15 x 0,10)].
S’agissant des souffrances endurées :
15. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les souffrances endurées par M. B, imputable à l’infection nosocomiale et aux différentes opérations peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l’intéressé une indemnité de 7 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
16. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire subi par M. B peut être évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 1000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13 sur le déficit fonctionnel permanent de M. B imputable à sa prise en charge par le CH de Saint-Omer, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme 7 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B, qui exerçait avant sa prise en charge au sein du CH de Saint-Omer une activité de colombophile, n’est plus en mesure, en raison de son handicap, de pratiquer son activité notamment eu égard à l’état de sa paroi abdominale faisant obstacle au nettoyage de son pigeonnier. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par le requérant en l’évaluant à la somme 1 500 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
19. En se bornant à produire un certificat médical établi sur la base de ses déclarations et à indiquer que sa compagne l’a quitté à la suite de ses problèmes médicaux, M. B n’établit pas la réalité du préjudice sexuel qu’il invoque en lien avec sa prise en charge par le CH de Saint Omer.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 28 604,89 euros. Il y a dès lors lieu de porter la somme de 11 400,87 euros que le CH de Saint-Omer a été condamnée à lui verser à la somme de 26 604,89 euros, après déduction de l’indemnité provisionnelle de 2 000 euros versée par l’assureur du CH de Saint-Omer à M. B.
Sur les conclusions de la CPAM :
21. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel / () / L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. () ».
En ce qui concerne la recevabilité :
22. Il résulte de l’instruction que M. B est affilié auprès de la CPAM des Flandres. Cette dernière produit une notification des débours actualisée au 8 mars 2023 ainsi qu’une attestation d’imputabilité démontrant qu’elle a exposé des dépenses imputables à la prise en charge médicale de l’intéressé par le CH de Saint-Omer. En outre, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à restituer au CH de Saint-Omer la somme de 1 429,15 euros. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le CH de Saint-Omer tirée de que la caisse ne justifierait pas de son intérêt à agir, faute de démontrer qu’elle aurait engagé les dépenses dont elle sollicite le remboursement, doit être écartée.
En ce qui concerne les droits de la caisse :
23. Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens des dispositions de l’article L. 376-1 cité au point 21, qu’à la condition d’avoir pour objet cette réparation, d’être en lien direct avec le dommage corporel et d’être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale. L’assiette du recours d’un tiers payeur est donc constituée, pour chaque prestation qu’il a exposée, par l’indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.
S’agissant des frais médicaux et des frais hospitaliers :
24. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des débours du 15 mai 2018 et de l’attestation d’imputabilité, que la CPAM des Flandres a exposé des frais hospitaliers et des frais médicaux à hauteur de la somme de 46 696,24 euros en lien avec l’infection nosocomiale subie par M. B. Par suite, la caisse est fondée à ce titre à demander le remboursement de cette somme.
S’agissant des prestations prenant en charge les pertes de revenus :
25. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de débours et de l’attestation d’imputabilité que la caisse a versé des indemnités journalières directement à l’employeur de M. B au titre de sa période d’arrêt de travail courant du 4 septembre 2014 au 2 février 2015 et que cette période d’arrêt de travail est en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. B. Dès lors que les salaires versés à l’intéressé durant cette période, qui incluaient les indemnités journalières directement perçues par son employeur, n’ont pas excédé ses revenus habituellement perçus en période d’activité, la caisse est fondée à demander le remboursement de la totalité des indemnités journalières versées au titre de cette période d’un montant de 6 458,27 euros.
26. En second lieu, il résulte l’instruction, notamment de l’attestation de débours et de l’attestation d’imputabilité, que la caisse a versé des indemnités journalières directement à l’employeur de M. B au titre de la période d’arrêt de travail de l’intéressé courant du 24 juin au 24 août 2016. Il résulte également de l’instruction, alors même qu’elle n’a pas été mentionnée dans le rapport d’expertise, que cette période d’arrêt de travail correspondant à la reprise chirurgicale réalisée par le CHRU de Lille, est également en lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. B. Dès lors que les salaires versés à l’intéressé durant cette période d’arrêt de travail, qui incluaient les indemnités journalières directement perçues par son employeur, n’ont pas excédé ses revenus habituellement perçus en période d’activité, la caisse est également fondée à demander le remboursement de la totalité des indemnités journalières au titre de cette période d’un montant de 2 690,18 euros.
27. Il résulte de ce qui précède que le montant des prestations servies par la CPAM des Flandres prenant en charge les préjudices subis par M. B s’élève à la somme totale de 55 844,69 euros. Dès lors qu’il est constant que cette caisse a perçu à titre amiable le versement d’une somme de 27 588,10 euros au titre de ses débours, elle est fondée à solliciter la condamnation du CH de Saint-Omer à verser la somme de 28 256,59 euros (55 844,69 – 27 588,10) à la CPAM des Flandres, ayant pour caisse de recouvrement la CPAM du Hainaut.
S’agissant des intérêts au taux légal et de leur capitalisation :
28. La caisse a droit aux intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus à compter du 5 mai 2021, date de sa première demande devant le tribunal administratif. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a également été demandée le 5 mai 2021. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion :
29. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
30. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
31. En application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, et compte tenu de ce que la caisse obtient en appel le remboursement de ses débours, la caisse est fondée à obtenir la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à laquelle elle a droit. Toutefois, dès lors qu’il est constant que la CPAM des Flandres a déjà obtenu à titre transactionnel le versement de la somme de 1066 euros à ce titre, il y a seulement lieu de condamner le CH de Saint-Omer à verser à la CPAM des Flandres, ayant pour caisse de recouvrement la CPAM du Hainaut .la somme de 146 euros correspondant à la différence entre ces deux sommes.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH de Saint-Omer, partie perdante dans les deux instances, une somme de 2 000 euros à verser respectivement à M. B et à la CPAM des Flandres, ayant pour caisse de recouvrement la CPAM du Hainaut, au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La somme de 11 400,87 euros que le centre hospitalier de Saint-Omer a été condamné à verser à M. B en application de l’article 1 du jugement n°1900812 du tribunal administratif de Lille du 25 mai 2022 est portée à la somme de 26 604,89 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Omer est condamné à verser à la CPAM des Flandres, ayant pour caisse de recouvrement la CPAM du Hainaut la somme de 28 256,59 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal compter du 5 mai 2021. Lesdits intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 5 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Omer versera à la CPAM des Flandres, ayant pour caisse de recouvrement la CPAM du Hainaut la somme de 146 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le jugement no 1900812 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Omer versera à M. B et la CPAM des Flandres, ayant pour caisse de recouvrement la CPAM du Hainaut, une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Saint-Omer.
Délibéré après l’audience publique du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nos22DA01479,22DA01589
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