Rejet 12 mars 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mars 2025, N° 2500601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par une ordonnance n° 2500601 du 12 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, dans à un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce que sa demande de première instance aurait dû être jugée en formation collégiale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel de l’ordonnance du 12 mars 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
4. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. A, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a relevé qu’elle ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si M. A soutient que la production de documents relatifs à son insertion professionnelle et à sa résidence en France ne permettait pas au premier juge de rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le requérant aurait produit ces documents devant le tribunal. Aussi, c’est à bon droit que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a pu rejeter la demande de l’intéressé sur le fondement de ces dispositions. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est irrégulière.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, les moyens qu’il avait soulevés en première instance et tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, de son insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil aux points 3, 4, 6 et 7 de son ordonnance.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, alors même que M. A établit avoir travaillé d’octobre 2021 à décembre 2024 en qualité d’électricien et déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale au titre des années 2019 à 2023, il ne fait état d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et n’établit ainsi pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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