Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25MA00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les déficits fonctionnels temporaire et permanent, le pretium doloris, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et certains préjudices patrimoniaux résultant de la maladie professionnelle n° 57 droite dont elle souffre.
Par une ordonnance n° 2500328 du 27 février 2025, il n’a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2025, Mme D, représentée par Me Peres, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 février 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que :
— alors même qu’une précédente expertise a déjà été ordonnée, la mesure d’expertise qu’elle sollicite présente bien un caractère utile, dès lors qu’elle porte sur l’aggravation de sa maladie professionnelle n° 57 C droite, survenue le 7 février 2024, soit postérieurement au dépôt du premier rapport d’expertise établi par le docteur A le 17 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Pierson, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme D, adjointe technique territoriale employée par la collectivité de Corse, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins de déterminer les déficits fonctionnels temporaire et permanent, le pretium doloris, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et certains préjudices patrimoniaux résultant de la maladie professionnelle n° 57 droite dont elle souffre.
3. Par l’ordonnance attaquée du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’un premier rapport d’expertise en date du 13 mars 2023, établi par le docteur E, avait répondu aux mêmes questions que celles posées par la présente demande, et que la requérante ne faisait état d’aucun élément nouveau.
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Tout agent public, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D souffre, notamment, d’un syndrome du canal carpien droit, maladie relevant du C du tableau n° 57 de l’annexe II prévue à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, qui a été reconnue imputable au service. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le président du conseil exécutif de Corse a reconnu la rechute de cette maladie professionnelle, intervenue le 7 février 2024, imputable au service.
7. La mesure d’expertise demandée par Mme D porte sur l’évaluation de l’ensemble des préjudices résultant de la rechute de cette maladie professionnelle. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente bien un caractère utile, dès lors que les précédentes expertises médicales déjà réalisées, notamment celle réalisée dans le cadre d’une ordonnance n° 2000391 du 16 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia, n’avaient pas pour objet d’apprécier les conséquences de cette rechute. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500328 du 27 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : M. le Docteur B A, demeurant Pôle Santé Thau – 310 avenue du Maréchal Juin – 34200 Sète, est désigné avec pour mission de :
— se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme C D et décrire son état actuel ;
— préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme D est imputable à une rechute de sa maladie relevant du C du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, intervenue le 7 février 2024 ;
— fixer la date de consolidation de son état ; préciser si son état est susceptible d’une amélioration ou d’une aggravation et, dans l’affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité ainsi que les traitements qui seront nécessaires ;
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent, les souffrances psychiques, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, ou tout autre préjudice imputable aux conséquences de la rechute de sa maladie intervenue le 7 février 2024 ;
— indiquer, le cas échéant, si le déficit fonctionnel temporaire ou permanent dont Mme D est atteinte justifie ou a justifié l’assistance par une tierce personne, et, si oui, préciser pour quelles périodes et quel volume horaire ;
— indiquer si, en dépit de sa prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, Mme D a subi une perte de revenus ou a dû engager des frais non pris en charge par son administration.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C D et de la collectivité de Corse.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la Cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la collectivité de Corse et à M. le Docteur B A, expert.
Fait à Marseille, le 5 juin 2025.
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