Rejet 30 mai 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2026, n° 24LY02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 mai 2024, N° 2202802 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions de la préfète de l’Allier du 12 septembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202802 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Allier du 12 septembre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la décision de la cour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante albanaise née le 2 octobre 2003, serait entrée en France au plus tôt le 15 mars 2018 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile le 25 octobre 2018, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 27 novembre 2019. Elle a sollicité en mai 2022 la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 12 septembre 2022, la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour
En premier lieu, la préfète de l’Allier a indiqué, de façon exacte et d’ailleurs non contestée, que « Madame C… A… est née le 2 octobre 2003 à Pajove Peqin en Albanie », avant d’ajouter, par une erreur matérielle flagrante, qu’elle serait de nationalité arménienne. Pour regrettable que soit cette erreur matérielle, elle ne suffit pas à établir que la préfète de l’Allier aurait omis d’examiner la situation de l’intéressée, qu’elle a au contraire précisément analysée et exposée. La préfète de l’Allier n’était pas tenue de détailler de façon exhaustive tous les aspects de la situation de l’intéressée et des membres de sa famille, mais était seulement tenue d’indiquer les motifs de droit et de fait de sa décision, ce qu’elle a régulièrement fait. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’était présente en France que depuis quatre ans à la date de la décision. La préfète de l’Allier relève qu’elle est entrée mineure avec ses parents et sa sœur cadette née le 2 mai 2006, encore mineure à la date de la décision, et que ses parents font l’objet de mesures d’éloignement. Elle ne justifie d’aucune autre attache familiale en France. Elle fait valoir qu’elle a obtenu le 12 septembre 2022, jour de la décision contestée, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’assistante technique en milieux familial et collectif. La scolarisation qu’elle a brièvement suivi en France depuis son entrée et l’obtention de ce diplôme, même si elles montrent son sérieux, ne caractérisent toutefois pas une insertion sociale ou professionnelle significative et rien ne fait obstacle à ce qu’elle envisage de rechercher un emploi correspondant dans son pays d’origine ou qu’elle y complète le cas échéant sa formation. Si elle avait conclu le 1er août 2022, un mois avant la décision, un contrat d’apprentissage pour un CAP de cuisine, cette formation de deux ans n’avait quasiment pas commencé à la date de la décision et rien ne faisait obstacle à ce qu’elle puisse suivre une formation de même nature dans son pays d’origine. Elle ne peut utilement invoquer des éléments postérieurs à la décision. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète de l’Allier n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Allier n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs qui viennent d’être exposés et en l’absence d’autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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