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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26PA00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2025, N° 2516986 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Bouradia a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par une ordonnance n° 2516986 du 19 décembre 2025, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. Bouradia, représenté par Me Garcia demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ordonnance attaquée :
- par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème section a considéré, à tort, que son moyen tiré, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’erreur d’appréciation n’était pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en méconnaissance du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- il appartient au préfet du Val-d’Oise de produire les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent son droit d’être entendu, et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure déloyale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de fondement dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
2. M. A… Bouradia, ressortissant algérien, né le 19 septembre 1998 a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. Bouradia relève appel de l’ordonnance du 19 décembre 2025 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Pour rejeter la demande de première instance de M. Bouradia, le président de la 5ème section a estimé, après l’expiration du délai de recours, que celle-ci ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Si M. Bouradia soutient qu’il avait produit devant le premier juge, son certificat de résidence espagnol, et que dès lors, son moyen tiré, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’erreur d’appréciation était assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ce document, postérieur à la décision critiquée, ne pouvait utilement permettre de contester sa légalité. Dans ces conditions, M. Bouradia n’est pas fondé à soutenir que le président de la 5ème section a, à tort, fait application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande de première instance.
Sur la communication du dossier administratif :
4. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d’éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision qu’il conteste a été prise n’est ouverte qu’en première instance. Dans ces conditions, les conclusions de M. Bouradia tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
6. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Dès lors que le requérant se borne à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit d’être entendu en ne recueillant pas ses observations préalablement à sa décision, alors que d’une part, il a fait l’objet d’une audition administrative à la préfecture, et que d’autre part, il n’établit pas qu’il n’a pas pu présenter à l’administration, lors de cette audition, des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions attaquées, M. Bouradia n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, si M. Bouradia soutient que le préfet de police a fait preuve de déloyauté en omettant de l’informer de l’enjeu de son audition administrative et en ne lui permettant pas de justifier de sa situation personnelle, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de son argumentation de nature à établir une quelconque déloyauté de la part du préfet du Val-d’Oise. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, dès lors que la décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée, et ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. Bouradia, contrairement à ce que celui-ci soutient, et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
11. En dernier lieu, si M. Bouradia soutient qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée son droit ou respect de sa vie privée et familiale, il ne produit, en appel, aucun élément permettant d’établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
12. Dès lors que pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a retenu qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre depuis cette arrivée et, de façon surabondante, sur le fait qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, M. Bouradia qui n’apporte aucun élément ni précision permettant de contester utilement cette décision, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation concernant le risque qu’il présente de se soustraire à l’exécution de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. M. Bouradia se borne à soutenir que la décision critiquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans toutefois apporter aucun élément, ni précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, dès lors que la décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée, et ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance, en interdisant à M. Bouradia le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté, à la vie privée et familiale de ce dernier, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Si M. Bouradia soutient qu’il s’est vu délivrer, le 2 juillet 2025, soit postérieurement à la date de la décision critiquée, un certificat de résidence espagnol, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. Bouradia ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Bouradia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Bouradia.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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