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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25VE00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 septembre 2024, N° 2316418 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé à tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2316418 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B, représentée par Me Le Goueff, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble,
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de titre de séjour,
— il est entaché d’une erreur de fait quant à son niveau de maîtrise de la langue française ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 9 avril 1999, entrée en France le 25 janvier 2019 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé, en dernier lieu du 1er mars au 31 octobre 2023, a présenté le 14 août 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 24 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 422-1, L. 422-3, L. 423-23, L. 611-1 et L. 612-1, précise année par année le cursus universitaire de Mme B et mentionne le défaut de cohérence dans son cursus et l’absence de progression dans ses études. Il mentionne, en outre, qu’elle est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, alors même qu’il se serait mépris sur son niveau de maîtrise de la langue française à l’issue de l’année 2020-2021.
5. En troisième lieu, si l’arrêté contesté mentionne que Mme B n’est pas parvenue à obtenir le niveau B2 de maîtrise de la langue française à l’issue de l’année universitaire 2020-2021, alors qu’elle justifie avoir atteint le niveau C1, cette erreur de fait n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de titre de séjour contestée, qui est fondée sur un défaut de cohérence dans son cursus universitaire et une absence de progression dans ses études.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un diplôme universitaire d’études françaises – niveau 3, le 29 juin 2020, puis suivi des cours de « français langue étrangère » au titre de l’année 2020-2021 à l’Institut Privé Campus Langues, à l’issue desquels elle a acquis le niveau C1, qu’elle a ensuite suivi une préparation aux études de santé en 2021-2022, première année de licence de Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) en 2022-2023, qu’elle n’a pas validée, et qu’elle était inscrite en première année de licence de Sciences de la nature à Sorbonne Université, au titre de l’année universitaire 2023-2024, à la date de l’arrêté contesté. Mme B, qui n’avait validé qu’un diplôme de langue et était encore inscrite en première année de licence à la date de la décision contestée, ne justifie pas d’une progression dans ses études. Les circonstances qu’elle a validé cette première année de licence et obtenu de bons résultats au premier semestre de la deuxième année de licence sont postérieures à la décision contestée et, dès lors, sans incidence sur le caractère réel et sérieux de ses études à la date de l’édiction de celle-ci. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France en janvier 2019, qu’elle y est insérée socialement et qu’elle y travaille en tant qu’employé polyvalente au sein d’une chaîne de restauration rapide, en parallèle de ses études, depuis le 25 juillet 2022. Toutefois, d’une part, en dépit des attestations de ses managers et d’un collègue attestant de ses qualités professionnelles, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle particulière du seul fait de cette expérience d’un peu plus d’un an à temps partiel. D’autre part, si elle fait valoir qu’elle est en couple depuis six ans avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, elle ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation de l’intéressé indiquant avoir « eu l’opportunité de la côtoyer régulièrement dans le cadre de la vie universitaire et sociale ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite par le préfet en première instance, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa sœur, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
11. Si Mme B soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé était insuffisant pour lui permettre de terminer son année universitaire, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.
12. En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français étant écartés, les moyens soulevés par exception d’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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