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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 nov. 2024, n° 24TL00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2023, N° 2306373 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2306373 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 11 novembre 2024, M. A, représenté par Me Misslin, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 octobre 2023 ;
4°) à titre principal, d’ordonner aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée dès lors, notamment, que le préfet n’a pas mentionné les éléments de sa vie privée et familiale ainsi que les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a développé une vie familiale intense en France où est inséré professionnellement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses activités au sein du groupe Dang En Diop manifestant contre les actions du gouvernement et la décision méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation privée et familiale et n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et de sa situation familiale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a obligé M. A, ressortissant sénégalais né le 4 août 1989, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A fait appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
4. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés. ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code relatif aux mentions obligatoires de la décision : « () Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. () ».
5. Contrairement à ce que soutient M. A, le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments des parties, a répondu et de manière suffisante, aux points 9 et 10 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de l’appelant, notamment le rejet de sa demande d’asile par une décision du 30 septembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juin 2023, ainsi que la circonstance qu’il se déclare marié. Pour critiquer le caractère suffisamment motivé de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que la mesure d’éloignement n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé peut, au besoin d’office, être reconduit. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en faisant état dans sa décision des éléments de fait mentionnés au point précédent, le préfet de l’Hérault établit avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 2 juillet 2022 à l’âge de trente-deux ans et s’y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022, confirmée par le rejet de la requête de l’intéressé devant la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2023. M. A fait valoir qu’il justifie d’attaches privées et familiales en France dès lors que son frère et sa compagne, ressortissants français, y résident. D’une part, l’intéressé se borne à produire une attestation sur l’honneur établie par son frère mentionnant un hébergement de quelques jours lors de son entrée en France et précisant qu’ils « gardent le contact ». D’autre part, l’appelant fait état d’une relation avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite se marier. Toutefois, cette relation présente également un caractère récent à la date de la décision en litige. En produisant deux attestations sur l’honneur peu précises relatives à cette relation, en versant quelques photographies, ainsi que la capture écran de deux appels en octobre 2023 aux services du consulat, M. A n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens que ce dernier entretiendrait en France. En outre, si M. A produit en appel l’acte de naissance de son fils né le 27 octobre 2024 en France ainsi que des photographies avec son enfant, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Au surplus, si M. A fait valoir qu’il a travaillé neuf mois dans une épicerie, il ne verse aucun justificatif à l’appui de ses propos qui ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle particulière. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d’une promesse d’embauche datée du 14 février 2024 en vue d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent, cet élément est postérieur à la date de la décision attaquée et par suite, sans incidence sur la légalité. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, lequel qui n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine qu’il soutient avoir fui en raison de son appartenance au groupe « Dang En Diop qui agit à l’encontre des actions du gouvernement », l’atteinte portée par la décision en litige à son droit respect de sa vie privée et familiale ne peut être regardée comme disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point précédent, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision sur ce point ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même et ainsi qu’il a été exposé au point 6 de la présente ordonnance, n’implique pas le retour de M. A dans son pays d’origine.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa participation avec le groupe « Dang En Diop qui agit à l’encontre des actions du gouvernement », à une manifestation qui a eu lieu au Sénégal en mars 2021, lors de laquelle il a été violenté et arrêté par les forces de l’ordre. Toutefois, si l’intéressé cite des extraits d’articles ou rapports d’organisations non gouvernementales, ces seuls éléments ne permettent pas de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles il serait directement et personnellement exposé en cas de retour au Sénégal. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022 et par la Cour nationale d’asile le 20 juin 2023, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
15. En premier lieu, alors que le préfet de l’Hérault a accordé à M. A le délai de départ volontaire de trente jours prévus au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant tenue de fixer un tel délai. Le préfet de l’Hérault mentionne en outre dans son arrêté qu’après examen de sa situation, l’intéressé n’allègue pas de circonstance rendant nécessaire une prolongation du délai accordé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
16. En second lieu, dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que M. A ne justifie pas, en se prévalant de sa relation avec une personne de nationalité française et des risques encourus en cas de retour au Sénégal, de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué sur ce point ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
17. En premier lieu, à défaut pour l’appelant d’avoir établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. L’arrêté attaqué vise ou cite les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de l’Hérault a procédé à un examen de la situation de l’intéressé au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, il a mentionné l’entrée en France récente de l’appelant, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et notamment la circonstance qu’il se déclare marié sans avoir communiqué d’informations sur l’identité de son épouse, le rejet de sa demande d’asile confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que les circonstances qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a insuffisamment motivé sa décision en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
20. En troisième lieu, eu égard au caractère récent de la présence en France de M. A et des conditions de son séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, alors même que son comportement ne menacerait pas l’ordre public et que M. A n’avait jusque-là fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Par ailleurs, les circonstances tenant à la naissance de son enfant le 27 octobre 2024 ou à la reconnaissance anticipée de cet enfant le 11 juin 2024 sont postérieures à la date de la décision attaquée et par suite sans incidence sur sa légalité. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fanny Misslin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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