Annulation 10 avril 2024
Rejet 8 juillet 2025
Annulation 24 février 2026
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 avril 2024, N° 2302377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870489 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Perrin |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | conseil municipal d'Argelès-sur-Mer, préfet des Pyrénées-Orientales, société Transports Pagès, commune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l’attributaire de la délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs, d’annuler le contrat de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, et, à titre subsidiaire, de le résilier.
Par un jugement n° 2302377 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, et a rejeté le surplus de la requête du préfet.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, sous le n° 24TL01492, et un mémoire en réplique du 13 mai 2025, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La commune soutient que les conditions d’octroi du sursis à exécution de ce jugement fixées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu’elle justifie de moyens de nature à entraîner l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
— en effet, en premier lieu, c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’au regard des dispositions de l’article L. 1231-1 du code des transports, la commune ne pouvait être considérée comme ayant organisé des services de transport avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
— la commune doit être regardée, au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, comme ayant organisé des services de transport, et par une délibération du 18 mai 2021, son conseil municipal a décidé de conserver la compétence mobilité ;
— la commune d’Argelès-sur-Mer a délibéré, le 19 janvier 2012, en vue de créer un périmètre de transport urbain, ce qui a été acté par un arrêté du préfet du 3 août 2012 ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la circonstance que l’exploitation de ces transports ait été confiée au département des Pyrénées-Orientales par une convention entrée en vigueur le 2 janvier 2015 se trouve sans incidence sur le fait qu’elle doit être regardée, au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, comme ayant « organisé » ce service de transport ; une interprétation contraire contreviendrait au principe du libre choix de gestion des services publics, découlant lui-même du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution ; le recours à un tiers pour exécuter un contrat public est également prévu par l’article 1er du code de la commande publique ; les premiers juges ont confondu l’exercice de la compétence en tant qu’autorité organisatrice et la question du mode de gestion du service en exigeant, pour que la commune soit considérée comme organisatrice de transport, qu’elle gère elle-même le service en régie ;
— la commune a organisé, sur son territoire, des services de transports publics de voyageurs, et ce, bien avant le 1er juillet 2021 ;
— s’agissant du transport touristique, la commune a justifié de ce qu’elle a confié l’exploitation de ce service à la société Trainbus par une délégation de service public conclue pour une durée de 11 ans en 1998 ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, c’est bien la commune qui décidait des conditions tarifaires du service, ainsi qu’en attestent différents courriers échangés avec la société Trainbus ; par ailleurs, les points desservis par la société Trainbus étaient déterminés par la commune en collaboration avec les services de l’Etat ;
— la compétence de la commune se déduit également du fait qu’elle assumait la prise en charge financière de l’exploitation des services qu’elle organisait ;
— il est ainsi établi, par différents titres de recettes émis par le département en contrepartie de services effectués au titre de la convention du 19 décembre 2014, que la commune avait la charge du transport scolaire et du transport de voyageurs ; il ne peut, dès lors, être soutenu que la commune ne pourrait être regardée comme ayant organisé des transports sur son territoire avant le 1er juillet 2021 ;
— dans ces conditions, et dès lors que le conseil communautaire de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris, a décidé, par une délibération du 10 février 2021, de ne pas se saisir de la compétence mobilités au 1er juillet 2021, c’est bien la commune qui avait la compétence en matière de transports ; cette compétence a d’ailleurs été expressément reconnue par le préfet ;
— par ailleurs, en second lieu, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le règlement de la consultation n’interdisait pas le recours à des petits trains thermiques ; cette alternative était reconnue en cas d’impossibilité justifiée de recourir à des petits trains de type électrique ; à cet égard, la société Transports Pagès a produit une attestation, établie le 15 février 2023 par la société Prat, qui est l’unique fournisseur de petits trains, selon laquelle une livraison de petits trains électriques avant le 1er mai 2023 était impossible ; cette impossibilité avait d’ailleurs été reconnue par le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier dans son ordonnance du 20 février 2023 ;
— par ailleurs, aucun autre opérateur que la société Transport Pagès ne s’était porté candidat à l’attribution de la délégation de service public en litige, si bien qu’aucune rupture d’égalité ne saurait être invoquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête de la commune d’Argelès-sur-Mer.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est suffisamment sérieux pour permettre que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 10 avril 2024 ; en effet, si la commune soutient organiser les transports de personnes, ce type de transport exclut les transports scolaires ; le fait que la commune par une délibération du 18 mai 2021, ait décidé « la prise de la compétence mobilité sur son ressort territorial », démontre bien qu’elle n’exerçait pas antérieurement cette compétence ; si la commune d’Argelès-sur-Mer a délibéré, le 19 janvier 2012, en vue de créer un périmètre de transport urbain, dont la création a été actée par un arrêté du préfet du 3 août 2012, elle n’a jamais réellement mis en œuvre un service régulier de transports publics urbains ; ce n’est que le 1er juillet 2021, que deux lignes de transport ont été assurées par des minibus sur la commune, dans le but que cette dernière se déclare compétente en matière de transport ; l’absence de transport urbain régulier est donc établie et l’existence de tels transports urbains ne saurait davantage être établie par l’inclusion des transports effectués par le département, alors que ce dernier n’effectuait que les transports scolaires, et en y incluant les trajets effectués par le petit train touristique ; pour ce qui est de la convention conclue le 19 décembre 2014 avec le département, relative au transport interurbain, il ne s’agit nullement d’une prise de compétence de la part de la commune, mais seulement du renforcement du réseau pris en charge par le département, qui conserve les recettes d’exploitation ;
— le moyen tiré de l’atteinte à l’article 72 de la Constitution et à la libre organisation des collectivités territoriales doit être écarté ;
— en ce qui concerne les transports touristiques assurés par la société Trainbus, ils ne présentaient pas un caractère constant, pas plus que les transports urbains et dans ces conditions la commune ne peut être regardée comme ayant organisé ces services de façon constante ;
— en ce qui concerne les services relatifs aux mobilités actives, la commune ne les a jamais organisés, ces services ayant été assurés par les sociétés défenderesses ; si la commune soutient que la part de la délégation de service public relative aux « mobilités douces », représentera 5, 76 % du total de la délégation, cela représente compte tenu d’un total de la délégation de 18 825 107 euros hors taxes, la somme de 1 084 326 euros, ce qui implique un déploiement supérieur à celui existant de huit stations avec trente vélocyclettes, ce développement devant s’opérer au détriment des loueurs existants ;
— par ailleurs, le département a créé une aire de covoiturage sur la commune mais la commune n’a rien organisé en ce sens et la commune n’a par ailleurs pas organisé de services de mobilité solidaire ;
— la commune qui n’organisait pas l’intégralité des catégories de transport, n’en assurait pas plus le financement, alors que par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut être regardée comme autorité organisatrice des mobilités par le préfet et par le département ;
— par ailleurs, comme l’ont estimé les premiers juges, le règlement de la consultation imposait des véhicules électriques et la société Kéolis, faute de satisfaire à cette obligation, ne devait pas postuler ;
— si la commune fait également valoir qu’aucun autre opérateur que la société Transport Pagès ne s’était porté candidat, si bien qu’aucune rupture d’égalité ne saurait être invoquée, l’absence de candidat s’explique par l’absence d’allotissement du contrat de délégation de service public.
Par un mémoire en intervention du 13 mai 2025, et un mémoire du 3 juin 2025 non communiqué, la société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus) représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête à fins de sursis à exécution de la commune d’Argelès-sur-Mer et à ce que soit mise à sa charge, au profit de la société, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens présentés par la commune d’Argelès-sur-Mer n’est de nature à justifier le sursis à exécution du jugement n° 2302377 du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 24TL01489 présentée par la commune d’Argelès-sur-Mer.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Chatelier pour la commune d’Argelès-sur-Mer et de Me Neveu pour la société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus).
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a lancé, le 1er juillet 2022, une consultation pour la passation d’un contrat de délégation de service public en vue de l’exploitation, à compter du 1er mai 2023, du service public de transport de voyageurs comprenant les services de transports publics réguliers, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce. Par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le choix de l’attributaire de la délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs, à savoir la société Transports Pagès. Un contrat de délégation de service public pour l’exploitation des services de transport de voyageurs a ensuite été conclu le 25 février 2023 entre la commune et la société Transports Pagès.
2. Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de la délibération du 26 janvier 2023 du conseil municipal d’Argelès-sur-Mer et l’annulation de la convention de délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune et la société Transports Pagès.
3. Par un jugement n° 2302377 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à compter du 1er septembre 2024, la délégation de service public conclue entre la commune et la société Transports Pagès, et a rejeté le surplus des conclusions du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales.
4. La commune d’Argelès-sur-Mer demande le sursis à exécution de ce jugement. La société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus) a présenté un mémoire en intervention concluant au rejet de la requête à fins de sursis à exécution présentée par la commune.
Sur l’intervention :
5. Il résulte de l’instruction que la société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus) a exploité sur le territoire de la commune, du 1er avril au 31 octobre 2019, une activité de petit train touristique qui est au nombre des prestations ayant fait l’objet de la délégation de service public en litige. Par suite, elle justifie d’un intérêt suffisant au maintien du jugement dont le sursis à exécution est demandé. Son intervention est recevable.
Sur la demande de sursis à exécution :
6 .Aux termes de l’article R. 811-15 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
7. Pour annuler, à compter du 1er septembre 2024, le contrat de délégation de service public conclu le 25 février 2023 entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, les premiers juges ont retenu, d’une part, que la commune était incompétente pour conclure un tel contrat faute de pouvoir être regardée comme l’autorité organisatrice de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du code général des collectivités territoriales, ce qui entachait ce contrat d’un vice d’une particulière gravité, et, d’autre part, que l’offre de la société Transports Pagès, qui proposait l’utilisation de petits trains thermiques, ne respectait pas le règlement de la consultation, lequel imposait au futur délégataire d’exécuter ses prestations en recourant à des petits trains électriques.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la commune d’Argelès-sur-Mer était bien compétente pour conclure le contrat de délégation de service public en litige et de ce que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’offre du candidat retenu était irrégulière dès lors qu’elle ne respectait pas les exigences du règlement de la consultation, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune d’Argelès-sur-Mer. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au bénéfice de la société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus) qui a la qualité d’intervenante et non de partie à la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus) est admise.
Article 2 : La requête de la commune d’Argelès-sur-Mer est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus) relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Argelès-sur-Mer, au ministre de l’intérieur, à la société Transports Pagès et à la société des Petits Trains d’Argelès (Trainbus). Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
P. Bentolila F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
La C ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Plein emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cinéma
- Ours ·
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Thèse ·
- Adhésion
- Personne âgée ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Hébergement ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Constitution ·
- Titre
- Commune ·
- Honoraires ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Solde
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Enfant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Turquie
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Région ·
- Personne concernée ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Langue ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Jeunesse ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.