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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 24LY00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 2023, N° 2106634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389940 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 ar lequel le résident du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac a refusé de la titulariser à l’ex iration de sa ériode de stage.
ar un jugement n° 2106634 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A…, re résentée ar Me Monnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 susvisé ;
3°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action social de Grand Lac de la réintégrer à com ter du 11 août 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits re rochés auraient dû conduire à un licenciement our insuffisance rofessionnelle ;
– il re ose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation quant à l’insuffisance rofessionnelle évoquée.
ar un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac, re résenté ar Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac fait valoir que :
- la requête d’a el de Mme A… est irrecevable au regard des rescri tions de l’article R 411-1 du code de justice administrative ;
- l’arrêté en litige com rend la mention des voies et délais de recours ; en tout état de cause, l’absence de mention des voies et délais de recours n’a as d’incidence sur la légalité de l’arrêté édicté ;
- le refus de titularisation est justifié et il n’avait aucune obligation de licencier Mme A… our insuffisance rofessionnelle en cours de stage.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2025.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ortant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique territoriale ;
– le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ortant statut articulier du cadre d’em lois des agents sociaux territoriaux ;
– le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère ;
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, ra orteure ublique ;
– et les observations de Me Benyahia our le centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée ar le centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac à com ter du 22 mai 2017 en tant que contractuelle sur les fonctions d’auxiliaire de soins au sein de l’EH AD « les grillons ». ar arrêté du 13 janvier 2020, elle a été nommée stagiaire à com ter du 1er février 2020 au grade d’auxiliaire de soins de 2ème classe our une durée d’un an. ar décision du 6 août 2021, le directeur du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac l’a licenciée en fin de stage our insuffisance rofessionnelle. Mme A… relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En remier lieu, si Mme A… réitère en a el le moyen tiré de ce que la décision en litige ne mentionne as l’intégralité des recours ossibles, le tribunal a ra elé à bon droit que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen soulevé est ainsi ino érant. Au sur lus, la décision en litige com orte la mention des voies et délais de recours. Le moyen doit, ar suite et en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 août 1992 susvisé : « Les membres du cadre d’em lois euvent occu er un em loi soit d’aide-ménagère ou d’auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. / En qualité d’aide-ménagère ou d’auxiliaire de vie, ils sont chargés d’assurer des tâches et activités de la vie quotidienne au rès de familles, de ersonnes âgées ou de ersonnes handica ées, leur ermettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. / En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d’assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu’ils aident ou qu’ils su léent, soit au rès de ersonnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l’équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accom lissent les diverses tâches ménagères qu’exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l’occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d’ordre social, réventif et éducatif. / Les membres du cadre d’em lois euvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d’accueil et d’hébergement our ersonnes âgées ou handica ées. (…) ».
Un agent ublic ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dis ensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation robatoire et rovisoire. La décision de ne as le titulariser en fin de stage est fondée sur l’a réciation ortée ar l’autorité com étente sur son a titude à exercer les fonctions auxquelles il eut être a elé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi rise en considération de sa ersonne. L’autorité com étente ne eut donc rendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et rocédures ex ressément révues ar les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Ce endant, la circonstance que tout ou artie de tels faits seraient également susce tibles de caractériser des fautes disci linaires ne fait as obstacle à ce que l’autorité com étente renne légalement une décision de refus de titularisation, ourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui récède que, our a récier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne re ose as sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’a réciation de l’insuffisance rofessionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt as le caractère d’une sanction disci linaire et n’est entachée d’aucun détournement de ouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance rofessionnelle mais aussi des fautes disci linaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
La décision en litige ortant refus de titularisation de Mme A… se fonde sur le ra ort établi le 22 juillet 2021 à destination de la commission administrative aritaire ar le centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac et mentionne que « les a titudes rofessionnelles de l’intéressée ne sont as jugées suffisantes our ermettre sa titularisation. »
Il ressort de ce ra ort qu’a rès avoir ra elé que Mme A… a fait l’objet d’une sanction disci linaire d’exclusion tem oraire de fonctions de 15 jours du 5 au 19 juillet 2021 our avoir violenté une résidente âgée de 86 ans le 27 décembre 2020, l’em loyeur a récisé que l’agent rencontre de grandes difficultés dans ses relations avec les résidents et qu’elle manque de bienveillance dans ses échanges avec eux. Il est également évoqué une attitude familière avec les résidents de l’EH AD et des ro os agressifs ou dévalorisants à leur encontre « à la limite de la bientraitance. ». Le ra ort mentionne enfin des relations de travail très dégradées entre Mme A… et ses collègues de travail en raison de l’attitude autoritaire et eu collaborative de cette dernière ainsi que de son manque de communication. Le ra ort conclut à une erte de confiance de son em loyeur et à d’im ortantes carences rofessionnelles incom atibles avec les fonctions d’auxiliaire de soins.
Mme A…, qui ne conteste as l’ensemble des faits mentionnés dans ce ra ort lesquels sont corroborés ar l’attestation d’une infirmière de l’EH AD « les grillons » ainsi que celle de son directeur et de lusieurs agents du service, ne saurait soutenir que la décision en litige re oserait sur des faits matériellement inexacts. En outre, si certains faits mentionnés sont susce tibles de caractériser aussi bien une insuffisance rofessionnelle que des fautes disci linaires, Mme A… a u consulter son dossier individuel, com renant ledit ra ort, le 30 juillet 2021, et a u résenter ses observations écrites le 2 août 2021.
En outre, il ressort des termes du ra ort du 22 juillet 2021 et des ièces versées au dossier que le licenciement de Mme A… a été décidé au regard de com ortements constitutifs d’insuffisance rofessionnelle mais également de sa manière de servir, de son com ortement général dans ses relations de travail et de la erte de confiance de son em loyeur. Cette décision n’a donc as été rise our des manquements résentant un caractère exclusivement ou rinci alement disci linaire. Cette mesure n’est as, à ce titre, entachée d’erreur de droit.
Au regard des mentions figurant dans le ra ort du 22 juillet 2021 et des témoignages recueillis ar l’em loyeur, lesquels caractérisent des insuffisances de Mme A… dans l’exercice de ses fonctions et dans sa manière de servir qui ne corres ond as à celle attendue d’une auxiliaire de soins, Mme A… n’est as fondée à soutenir qu’en refusant sa titularisation à l’issue de sa ériode de stage, le résident du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’a réciation.
Il ne résulte d’aucune ièce du dossier qu’en édictant la décision en litige, le résident du centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac aurait eu la volonté de sanctionner Mme A….
Enfin, aux termes de l’article 6 du décret du 28 août 1992 récité : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage ar décision de l’autorité territoriale au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie ar le Centre national de la fonction ublique territoriale. Lorsque la titularisation n’est as rononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait as réalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d’origine. / Toutefois, l’autorité territoriale eut, à titre exce tionnel, décider que la ériode de stage est rolongée d’une durée maximale d’un an. ».
Si les dis ositions citées au oint récédent révoient la faculté our l’autorité administrative de rolonger la ériode de stage our une durée maximale d’un an, elles ne créent as de droit à la rorogation de stage our l’agent. En l’es èce, com te tenu des éléments ex osés aux oints récédents, il ne ressort as des ièces du dossier que l’autorité territoriale aurait commis une erreur manifeste d’a réciation en ne décidant as une rolongation de son stage.
Il résulte de tout ce qui récède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir o osée en défense, que Mme A… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction résentées en a el doivent, ar voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac, qui n’est as la artie erdante à l’instance, verse à Mme A… une somme quelconque au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser au centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac au titre des mêmes dis ositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions résentées ar le centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre intercommunal d’action sociale de Grand Lac.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre ;
Mme Aline Evrard, résident assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Vanessa Rémy-NérisLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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