Rejet 26 juin 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 25PA04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2500022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713650 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CARRERE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par le lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500022 du 26 juin 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500022 du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de police du 20 novembre 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie en méconnaissances des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de police qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant iranien né le 24 mai 1958, a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2500022 du 26 juin 2025 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A… soutient que le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, dès lors, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
5. Par l’arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, en application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pour l’absence de respect du contrat d’engagement au respect des principes de la République, hypothèse visée à l’article L. 412-10 de ce code. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constitue, dès lors que sa condamnation se fonde sur des faits qui constituent un acte isolé.
7. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 1er décembre 2022, M. A… a été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour vol avec destruction et dégradation. Ces faits, bien qu’isolés, sont par leur nature et leur gravité de nature à caractériser une menace à l’ordre public contrairement aux allégations de M. A….
9. D’autre part, s’il soutient que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale n’ont pas été pris compte par l’administration, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence au regard de la menace qu’il constitue pour l’ordre public.
10. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors notamment qu’il réside sans discontinuer sur le territoire français depuis l’année 1982. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge, et qu’il n’apporte aucun élément relatif à son insertion professionnelle sur le territoire antérieurement à son incarcération. En outre, il ne verse à la procédure aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire français de manière continue depuis 1982 mais seulement à compter de l’année 2011. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, au regard de ce qui précède, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 que la présence de M. A… en France représente une menace pour l’ordre public, que ce dernier ne justifie pas d’élément probant susceptible d’établir des liens intenses, stables et anciens et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de police n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de police. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaitre, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRÈRELe président-assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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