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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25VE02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 notifié le 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502110 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Omeonga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a dénaturé sa demande dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour mais le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant malien né le 27 juillet 1998, entré en France le 31 décembre 2014 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée du 28 juin 2017 au 29 août 2022. Par l’arrêté contesté du 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… indique avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée au titre de sa qualité d’étranger confié à l’ASE et bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, aucune pièce du dossier ne permet de l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la dénaturation de la demande de M. A… doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République (…) ». Aux termes de son article L. 412-10 : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. A… ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prescrivent la consultation de la commission du titre de séjour en cas de refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle au motif que l’intéressé n’a pas respecté son contrat d’engagement au respect des principes de la République, dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 412-9 de ce code.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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