Rejet 12 juin 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25PA06259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2025, N° 2404791 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404791 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Larbi demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2404791 du 12 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 novembre 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant algérien, né le 27 juin 1984 et entré en France le 11 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français ». Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. M. C… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente et qu’il est insuffisamment motivé. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. C… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, M. C… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. C… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
5. En deuxième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C… est présent sur le territoire depuis cinq ans et qu’il soutient ne conserver aucun lien avec son pays d’origine et que sa sœur et son frère vivent en France et sont de nationalité française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant méconnu son pouvoir de régularisation.
7. En troisième lieu, en se bornant à alléguer que, pour s’être fondé sur l’absence de communauté de vie entre M. C… et Mme B…, son épouse, le préfet a méconnu les stipulations articles 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant, qui n’apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation de première instance, ne remet ainsi pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente décision, M. C… n’apporte pas d’élément permettant d’établir sa communauté de vie avec son épouse, Mme B…, ni de nature à remettre en cause les éléments apportés par le procès-verbal de l’enquête domiciliaire du 10 octobre 2023. En outre, il est constant que l’enfant de M. C… étant né d’une précédente union, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, où il pourra poursuivre sa scolarité, et dans lequel M. C… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et où il passé 35 ans. Dans ces conditions, alors même qu’une partie de la fratrie de M. C… réside en France, le préfet a pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que la décision contestée ne portait pas au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressée ni à l’intérêt supérieur de l’enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. M. C… reprend en appel un moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. C… à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9 de la présente décision, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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