Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 22VE01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2022, N° 1915568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1915568 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 13 mars 2023, M. et Mme A représentés par Me Lefort et Me Leclerc avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les pénalités correspondantes.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les sociétés exploitant les investissements n’avaient pas respecté les conditions prévues à l’article 199 undecies B du code général des impôts, relatives aux obligations déclaratives à la date de réalisation de l’investissement ;
— la société Karukera Assainissement était à jour de ses obligations fiscales et de dépôt de ses comptes annuels du dernier exercice clos à la date de réalisation de l’investissement, le 13 juillet 2015 ; le dernier exercice clos le 31 décembre 2014 devait être déposé le 31 juillet 2015, soit postérieurement à la date de réalisation de l’investissement, cette condition de dépôt ne pouvait donc pas lui être imposée ; en tout état de cause, les comptes de cet exercice ont été déposés le 19 septembre 2016 ;
— s’agissant de la SARL Le Boursicot Maillard Informatique, seule l’obligation de dépôt des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 dans le délai d’un mois suivant l’assemblée générale d’approbation des comptes lui est applicable, selon l’alinéa 26 de l’article 199 undecies B du code général des impôts, ce qui a été respecté en l’espèce, le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce ayant été effectué le 8 janvier 2016 ;
— la société Boulangerie Pâtisserie Fleur de Canne, qui clôturait son premier exercice social le 30 juin 2015, devait déposer ses comptes avant le 31 janvier 2016, de sorte que cette obligation, qui n’était pas encore échue à la date de réalisation de l’investissement, le 4 décembre 2015, ne pouvait lui être opposée ; la circonstance que cette obligation n’ait pas été respectée pour les exercices clos postérieurement à la date de réalisation de l’investissement est sans incidence sur la validité de cet investissement ;
— s’agissant de la société Soudure Tuyauterie Gaine Ventilation, l’attestation de régularité fiscale datée du 22 avril 2017 établit qu’elle était à jour de ses obligations déclaratives et de paiement fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés à la date de la réalisation de l’investissement, fin décembre 2016, conformément à la doctrine administrative référencée BOI-DJC-ARF du 7 décembre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2023 et 27 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, qui résident à Montrouge (Hauts-de-Seine), détiennent 12,30 % du capital de la société en nom collectif (SNC) Ternes 11 et 30,41 % de celui de la SNC Odéon A 11, installées à Fort-de-France (Martinique). Ces deux sociétés, dont l’objet est de louer des biens d’investissement et d’équipement outre-mer, relèvent de l’article 8 du code général des impôts. Dans le cadre de son objet social, la SNC Ternes 11 a indiqué avoir livré en 2015 des investissements aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) Karukera Investissements et Le Boursicot Maillard Informatique, installées à la Guadeloupe, ainsi qu’à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Boulangerie Pâtisserie Fleur de Canne, installée à la Réunion. Quant à la SNC Odéon A11, elle a fait de même en 2016 pour une livraison à la SARL Soudure Tuyauterie Gaines Ventilation, installée en Martinique. A raison de ces opérations et en leur qualité d’associés des deux SNC, M. et Mme A se sont estimés éligibles, au titre des années 2015 et 2016, à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, à concurrence de leur quote-part dans leur capital, pour des montants respectifs de 3 806,04 euros en 2015 et 23 896,63 euros en 2016. Après avoir procédé au contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A au titre des années en cause, selon la procédure de rectification contradictoire, l’administration fiscale a partiellement remis en cause ces réductions d’impôt par une proposition de rectification du 27 décembre 2017. M. et Mme A relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2022 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de la reprise des réductions d’impôt :
2. D’une part, aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer () dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. / ()Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation () dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (). / () L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité () ». Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 29 mai 2009, date d’entrée en vigueur de la loi. Elles autorisent l’administration à remettre en cause, au motif que les entreprises exploitantes ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales, la réduction d’impôt sous laquelle l’auteur d’un tel investissement a entendu placer celui-ci. De la lettre même de ces dispositions, le respect de cette condition doit être apprécié à la date de réalisation de chaque investissement. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au terme de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-22 du code de commerce : « I. – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis () ». Aux termes de l’article L. 225-100 du même code : « L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice () ». L’article L. 223-26 de ce code dispose : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice () ».
4. Pour contester les impositions supplémentaires mises à leur charge suite à la remise en cause des sommes déclarées en réduction d’impôt pour les années 2015 et 2016, les requérants soutiennent que c’est à tort que le service a estimé que les sociétés exploitant les investissements n’avaient pas respecté les conditions prévues à l’article 199 undecies B du code général des impôts, relatives aux obligations déclaratives à la date de réalisation de l’investissement.
En ce qui concerne les investissements réalisés en 2015 :
5. S’agissant de la SARL Karukera Assainissement, si la date limite de dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 était fixée au 31 juillet 2015, soit postérieurement à la date de réalisation de l’investissement le 13 juillet 2015, il résulte toutefois de l’instruction, et il n’est pas contesté, que cette société n’était pas à jour de ses obligations de dépôt des comptes en ce qui concerne l’avant-dernier exercice clos au 31 décembre 2013, pour lequel les comptes devaient être déposés au plus tard le 31 juillet 2014 et qui ne l’ont été que le 21 septembre 2015. Dans ces conditions, la SARL Karukera Assainissement n’a pas respecté son obligation de dépôt des comptes annuels à la date de réalisation de l’investissement.
6. S’agissant de la SARL Le Boursicot Maillard Informatique, dont la date de réalisation de l’investissement est fixée au 7 septembre 2015, il résulte de l’instruction que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 n’ont été déposés que le 8 janvier 2016, soit avec plus de six mois de retard au regard de la limite fixée par les dispositions du code de commerce au 31 juillet 2015, la société ayant également dépassé les dates limites pour le dépôt des comptes des exercices clos en 2012 et 2013. Si les requérants soutiennent que seule la condition de dépôt des comptes un mois après l’assemblée générale annuelle s’impose aux termes du code général des impôts, et non la condition relative à la tenue de l’assemblée ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice, cette interprétation ne ressort pas des termes des dispositions applicables, dès lors que l’article 199 undecies B renvoie directement à l’article L. 232-22 du code de commerce et nécessairement également aux articles L. 223-26 et L. 225-100 du code de commerce, qui sont applicables à l’ensemble des sociétés commerciales. Il n’est, en tout état de cause pas justifié par les contribuables, qui sont les seuls en mesure de le faire, de la date à laquelle l’assemblée générale ordinaire se serait tenue après la clôture du 31 décembre 2014, ni de ce que les comptes auraient été déposés dans le mois suivant sa réunion.
7. S’agissant de l’EURL Boulangerie Pâtisserie Fleur de Canne, si la date limite de dépôt des comptes annuels du premier exercice clos au 30 juin 2015, fixée au 31 janvier 2016 n’était pas encore échue à la date de réalisation de l’investissement, le 4 décembre 2015, il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté que cette société, qui a réalisé et déclaré des bénéfices industriels et commerciaux sur la période de février à décembre 2014, était tenue de déposer auprès du greffe du tribunal de commerce les comptes relatifs à cette période avant le 31 juillet 2015, ce qu’elle n’a pas fait. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société n’était pas davantage à jour de ses obligations déclaratives, dès lors que la déclaration annuelle qu’elle devait effectuer au plus tard le 5 mai 2015, n’a été déposée que le 7 décembre 2015, soit avec un retard de sept mois et postérieurement à la date de réalisation de l’investissement.
8. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les sociétés exploitant les investissements n’avaient pas respecté leurs obligations de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce et qu’elle a remis en cause la réduction d’impôts prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l’année 2015.
En ce qui concerne les investissements réalisés en 2016 :
9. S’agissant de la SARL Soudure Tuyauterie Gaine Ventilation, les requérants se prévalent d’une attestation de régularité fiscale datée du 27 avril 2017 qui indique que la société était à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés à la date de la réalisation de l’investissement. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des éléments produits en défense, que les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2016 souscrites par la société Soudure Tuyauterie Gaines Ventilation dont il n’est pas contesté qu’elle relevait du régime réel normal d’imposition, n’ont été déposées que le 31 janvier 2017, soit au-delà de la limite fixée au 31 décembre 2016. De plus, l’attestation fiscale produite par les requérants, établie le 27 avril 2017 à la suite d’un versement de la société, se contente de préciser que la société est « à jour de ses déclarations et paiements d’impôts à la date de l’attestation », ce qui ne permet pas de s’assurer que la société s’était acquittée de ses obligations déclaratives en la matière à la date de la réalisation de l’investissement le 31 décembre 2016. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l’année 2016.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Si M. et Mme A invoquent, sans au demeurant se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée BOI-DJC-ARF du 7 décembre 2016, selon laquelle l’attestation de régularité fiscale peut être obtenue tout au long de l’année, cette interprétation administrative ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application dès lors que la SARL Soudure Tuyauterie Gaines Ventilation n’était pas à jour de ses obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée le 31 décembre 2016, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus.
11. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’ils remplissaient les conditions pour bénéficier des réductions d’impôts prévues par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, Mme B A et au ministre de l’économie des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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