Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 23BX01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, la société Distribution Casino France, représentée par le cabinet Altius Concorde Avocats, demande à la cour, :
— d’annuler l’arrêté de permis de construire du maire de Villenave d’Ornon, délivré à la société Lidl le 3 avril 2023, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
— de mettre à la charge de la commune de Villenave d’Ornon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Villenave d’Ornon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Distribution Casino France de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par la commission nationale d’aménagement commercial et enregistrées le 21 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la société Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Distribution Casino France de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 septembre 2025, la société Distribution Casino France a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans ce délai, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 2 septembre 2025, adressé au moyen de l’application Télérecours, dont son conseil a accusé réception le 3 septembre 2025, la société Distribution Casino France a été invitée à confirmer expressément le maintien de la présente requête et informée qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La société Distribution Casino France n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, répondu à cette invitation et doit, par suite, être réputée s’être désistée de sa requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante les sommes demandées par la commune de Villenave d’Ornon et la société Lidl sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNe :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Distribution Casino France.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la commune de Villenave d’Ornon, à la commission nationale d’aménagement commercial et à la société Lidl.
Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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