Rejet 2 septembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25PA04756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 septembre 2025, N° 2508224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser une provision 26 846 euros correspondant au préjudice corporel subi lors de son accident reconnu imputable au service par une décision du 14 novembre 2022 et de mettre à la charge dudit rectorat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2508224 du 2 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a condamné l’Etat à verser à Mme A… une somme de 6 000 euros à titre de provision et une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 Mme B… A…, représentée par Me Boudin, demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 2 septembre 2025, de lui allouer la somme de 27.000 euros de provision à valoir sur son préjudice corporel et de condamner le recteur de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance entreprise est insuffisamment motivée et que le premier juge n’a pas fait une juste appréciation de la provision dont elle pouvait bénéficier, eu égard à ce qu’étaient les préjudices dont l’ampleur pouvait d’ores et déjà être tenue pour établie.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
La présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. Mme A…, professeur titulaire qui a été victime d’un accident, reconnu imputable au service par un arrêté du 14 novembre 2022, a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), régulièrement renouvelé depuis lors. Elle demandait que, compte tenu des préjudices retenus par l’expert commis par le tribunal, lui soit versée une provision de 26 846 euros à valoir sur son préjudice total après consolidation. Elle faisait valoir les conséquences d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % depuis le 25 septembre 2022, les souffrances endurées, le besoin de l’assistance d’une tierce personne et un préjudice esthétique temporaire.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à la nature des préjudices exposés, dont l’indemnisation implique pour l’essentiel que soit portée sur leur ampleur une juste appréciation, laquelle ne peut revenir qu’au juge du fond, le premier juge, qui n’a pas mis en cause le droit à indemnisation de Mme A… et a suffisamment motivé sa décision, a pu à bon droit estimer que le montant de la créance de celle-ci qui, en l’état, pouvait être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées devait être limitée à 6 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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