Rejet 8 mars 2023
Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 23TL00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 mars 2023, N° 2300297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… F…, épouse D…, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti d’une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300297 du 8 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, Mme F…, épouse D…, représentée par Me Jarraya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 8 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet du Bas-Rhin qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 5 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 27 mars 2023 par Mme F…, épouse D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, de nationalité serbe, née le 22 mai 1996, est entrée en France en novembre 2022 pour rejoindre son époux, M. B… D…, de nationalité croate, né en 1993 en Italie, lequel était entré en France quelque jours auparavant. Le couple est domicilié à Avignon, avec leurs cinq enfants, C… E… D…, née le 27 octobre 2011 à Pontoise (France) ; Eléonora D… née le 6 juillet 2014 à Gênes (Italie), Ryan D… né le 26 juin 2017 à Ferrare (Italie), Shakira D… née le 20 septembre 2018 à Ferrare (Italie) et Ithan D…, né le 11 juillet 2021 à Rovigo (Italie). Le 11 janvier 2023, l’intéressée a été interpellée dans un train en provenance de France par la police allemande, en situation irrégulière, puis a été remise à la police aux frontières française. Par un arrêté du 11 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à Mme F… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Saisi d’une requête tendant notamment à l’annulation de cette décision, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 8 mars 2023 dont Mme F… relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. L’appelante séjournait en France, selon ses déclarations au cours de son audition du 11 janvier 2023, depuis le mois de novembre 2020, soit moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de son conjoint, ressortissant croate et citoyen de l’Union européenne, elle n’établit cependant pas que ce dernier a satisfait à l’obligation d’enregistrement figurant à l’article L. 231-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, son conjoint est réputé être présent en France depuis moins de trois mois. L’appelante a d’ailleurs indiqué lors de son audition que sa famille disposait d’une maison en Croatie. De plus, si elle fait état de la présence régulière en France de sa mère et de trois de ses sept frères, titulaires d’une carte de séjour pluriannuelles, elle n’établit pas la nature des relations qu’elle entretient avec ces derniers. Par ailleurs, elle dispose d’attaches hors du territoire national, en particulier son père et ses quatre autres frères qui vivent, selon ses déclarations, en Italie. Enfin, la scolarité de ses enfants qui au demeurant présente un caractère récent, peut se poursuivre hors du territoire national. Compte tenu de ces éléments, et en particulier du caractère récent de sa présence en France, la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Pour les motifs exposés au point 4, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… F…, épouse D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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