Rejet 4 novembre 2022
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 23MA02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 novembre 2022, N° 2204099 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 août 2022 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2204099 du 4 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 novembre 2022 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de quarante-huit heures qui lui était applicable.
2. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. () ». Aux termes de l’article R. 776-13-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, concernant notamment les obligations de quitter le territoire français prises, comme celle qui fait l’objet du présent litige, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies () aux articles () R. 776-22 à R. 776-26 (). ». Aux termes de l’article R. 776-25 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l’audience. ».
3. En premier lieu, M. B fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le moyen d’ordre public sur lequel le premier juge a fondé sa décision n’a pas été porté à sa connaissance durant la procédure, ainsi que le prescrivent les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées que, dans les circonstances du présent litige, l’information des parties à ce titre pouvait être accomplie au cours de l’audience, ce dont font précisément foi les mentions, non contestées, du jugement attaqué.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, ainsi que l’indique le jugement attaqué, l’arrêté du 16 août 2022 a été notifié par voie administrative à M. B le jour même. Il ressort des pièces de cette notification que cet arrêté et les informations complètes relatives aux voies et délais de recours ont été portés à la connaissance de l’intéressé. Si, d’une part, le requérant affirme ne jamais avoir été mis en possession de l’arrêté, il a toutefois dûment signé le formulaire de notification mentionnant qu’il avait « pris connaissance de la décision administrative » et qu’il était également « informé qu’il pouvait recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui étaient notifiées ». Si, d’autre part, M. B soutient que, dès lors qu’il se trouvait placé en garde à vue, il incombait à l’administration de faire figurer dans la notification la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration du poste de police, une obligation de cette nature demeure strictement circonscrite au cas des étrangers retenus ou détenus (cf. CE, 10.06.2020, n° 431179). Enfin, s’il fait valoir que sa garde à vue s’est prolongée pendant une partie du bref délai de recours dont il disposait, il n’établit par aucun commencement de preuve avoir été empêché par les policiers de demander l’assistance d’un conseil ou d’entrer en contact avec toute personne susceptible de l’aider à introduire son recours dans ce délai.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Oloumi.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
jpl
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