Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25PA04301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 3 février 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2503007 du 24 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A…, représenté par Me Kadoch, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif à compter du mois d’avril 2024 ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de l’erreur de fait, est entaché d’irrégularité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par une décision du 10 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant mauritanien, né le 8 mars 2000, fait appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A… et, en particulier, au point 7 de ce jugement, celui tiré de l’erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après son transfert en Espagne dans le cadre de la procédure « Dublin », M. A… est revenu en France et y a présenté une nouvelle demande d’asile le 13 janvier 2025. A cet égard, M. A… ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande d’asile ou s’être vue refuser cette demande en Espagne. Si l’intéressé se prévaut de sa situation de vulnérabilité, notamment du fait de de son état de santé et de la stabilité dont il a besoin, ni le courrier médical en date du 6 février 2025 établi par un médecin du centre psychiatrique Georges Daumezon faisant état d’une situation de stress post-traumatique liées à des tortures qu’il dit avoir subi en Mauritanie, ni l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 13 janvier 2025, dont il ressort que l’intéressé, hébergé par son oncle, n’est pas isolé en France où résident également ses deux frères, n’ont révélés une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée. Dans ces conditions, en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé, le directeur général de l’OFII n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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