Rejet 19 juin 2025
Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25PA05350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2501750/5-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501750/5-1 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diawara, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501750/5-1 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par une décision du 6 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1978, est entré en France le 28 septembre 2010, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 21 septembre 2021. Le 30 août 2021, il en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de police. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… interjette appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En unique lieu, le requérant, en se bornant à reprendre en appel une argumentation strictement identique à celle développée en première instance au soutien de moyens identiquement articulés, ne présente aucun élément ou argument nouveau, ni aucune pièce nouvelle de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le moyen tiré de l’erreur de fait dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 7 à 15 du jugement attaqué, de rejeter la requête d’appel de M. A….
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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