Rejet 8 avril 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25MA01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 avril 2025, N° 2405871 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405871 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B…, représenté par Me Gonidec, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont le préfet a fait application, fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, précise qu’il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans et qu’il ne justifie pas de l’existence liens privés et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
S’agissant de l’année 2014, M. B… ne produit que 3 factures de téléphonie ou de consommation courante et deux documents médicaux. La première carte relative à l’aide médicale d’état n’a été délivrée qu’à compter du 28 août 2015. Ces documents sont trop peu diversifiés pour justifier de sa résidence sur le territoire français au titre de cette année. S’agissant de l’année 2015, les documents sont tout aussi peu diversifiés, nombreux et probants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être entré en 2013 en France, sans toutefois l’établir. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire, en dehors de la présence de son père et d’un de ses frères, auto-entrepreneur. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent sept de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante par la production d’une promesse d’embauche sur un poste de plombier, datée du 4 septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Gonidec.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025
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