Rejet 28 mars 2025
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25PA03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2025, N° 2410894 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2410894 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Barbu, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410894 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il porte à son encontre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2025.
Une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2025 à Me Barbu pour lui demander de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire ampliatif expressément annoncé dans sa requête sommaire d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 1er juillet 1980, est entrée en France le 22 février 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B interjette appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ».
4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
5. Par le courrier mentionné ci-dessus, mis à disposition le 18 juillet 2025 par la voie de l’application informatique Télérecours dont le conseil du requérant est réputé avoir accusé réception le 22 juillet 2025, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête sommaire d’appel. Toutefois, ce mémoire enregistré le 25 août 2025, n’a pas été produit dans le délai imparti. En conséquence, Mme B doit être réputée, en application des dispositions précitées, s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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