Rejet 24 juin 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2302088/5-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité.
Par un jugement n° 2302088/5-3 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 4 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Angot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302088/5-3 du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité ;
3°) d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise tendant à rechercher les causes et les conséquences de l’état actuel de l’infirmité dont il souffre et de désigner un expert en définissant la mission qui lui sera confiée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en n’expliquant pas en quoi les preuves apportées étaient insuffisantes ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors qu’il a été blessé lors de la guerre d’Algérie par un tir d’un militaire français qui l’a atteint au ventre et à la hanche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 27 août 1953 à Redjaouna en Algérie, a, par un courrier du 1er juin 2018, sollicité du ministre des armées qu’il lui octroie le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité en qualité de victime civile de faits de violence en relation avec la guerre d’Algérie. Par une décision du 26 mars 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l’invalidité le 11 octobre 2021, qui a été rejeté par une décision du 19 janvier 2022. Par un jugement n°2200161 du 4 octobre 2023, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment explicité les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les pièces qui étaient fournies par M. A… n’étaient pas suffisantes pour permettre d’établir que les infirmités dont il souffre auraient leur origine dans une blessure causée par l’un des faits énoncés aux articles L. 124-11 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.
Sur la légalité de la décision du 19 janvier 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. (…) » Aux termes de l’article L. 124-11 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d’Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : /1° De blessures reçues ou d’accidents subis du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 124-20 de ce code : « Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l’infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l’un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors âgé de 6 ans, a été admis au sein du centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou du 4 au 22 février 1960. Si le requérant soutient qu’il a été victime d’une blessure par balle au ventre et à la hanche tirée par un militaire le 4 février 1960 à Douar Balloua en Algérie, les certificats médicaux des 7 mai 1997 et 25 mai 2021 établis par ce centre se bornent à mentionner que l’intéressé a été admis au service chirurgie, sans mentionner aucun motif relatif à cette hospitalisation. Par ailleurs, sur les trois attestations de témoins qui ont été rédigées le 22 mai 2019 pour la cause, une seule mentionne la présence d’une patrouille militaire française lorsque l’intéressé a été « atteint d’une balle de l’armée française » mais aucun n’a été témoin oculaire direct du coup de feu qui aurait alors atteint M. A…. L’attestation du président de l’assemblée populaire communale du 4 juin 1997 ne fait, quant à elle, que relater des témoignages qui lui ont été rapportés. Enfin, si les certificats médicaux des 14 novembre 1993 et 3 janvier 2019 mentionnent l’existence d’un accident balistique dont a été victime l’intéressé, aucun élément ne vient corroborer les affirmations de ce dernier selon lesquelles ses blessures seraient liées à un attentat ou à tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie. Par suite, en l’absence de document contemporain des faits en cause établissant le lien de causalité directe entre les blessures subies par M. A… et un attentat ou tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, le moyen selon lequel la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande d’octroi d’une pension militaire d’invalidité. Par suite, l’ensemble de ses conclusions présentées en appel ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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