Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 25BX01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 mars 2025, N° 2500214 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil régional de la Guadeloupe sur sa déclaration de maladie professionnelle du 5 juillet 2022 et d’enjoindre à cette autorité de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 juin 2022.
Par une ordonnance n°2500214 du 24 mars 2025 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 mars 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil régional de la Guadeloupe sur sa déclaration de maladie professionnelle du 5 juillet 2022 et d’enjoindre à cette autorité de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 juin 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été communiquée au conseil de M. A ;
— l’ordonnance est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative et de l’article 3 et suivants du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, aucune décision implicite n’a pu déclencher un délai de recours ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été victime d’une pathologie imputable au service et qu’il doit être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
— et les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire affecté au conseil régional de la Guadeloupe, a déposé auprès de son employeur, qui l’a reçue le 5 juillet 2022, une déclaration de maladie professionnelle faisant suite au certificat d’arrêt de travail établit le 23 juin 2022 par le médecin traitant de l’intéressé décrivant un « effondrement dépressif et un stress généralisé consécutif à une information reçue à son travail ». Sans réponse de l’autorité territoriale, M. A a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe le 26 février 2025 d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du conseil régional de la Guadeloupe sur sa demande. Il relève appel de l’ordonnance par laquelle ce tribunal a rejeté sa demande estimant qu’elle était tardive.
2. Aux termes de l’article 37-6 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
3. En vertu du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Selon l’article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1o Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux () ».
4. Les dispositions citées au point 2 imposent la consultation du comité médical dans tous les cas où le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l’affection est ou non imputable au service.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 juillet 2022 reçu le 5 juillet suivant par le conseil régional de la Guadeloupe, M. A a demandé à son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Il est constant que l’autorité territoriale n’a adopté aucune décision expresse, de sorte que la demande a été implicitement rejetée. Pour se prononcer sur la demande de M. A, le conseil régional de la Guadeloupe, qui ne soutient pas que le défaut d’imputabilité de l’accident au service aurait été manifeste, était tenu de solliciter préalablement l’avis du comité médical, qui constitue un organisme collégial au sens de l’article R. 421-3 du code de justice administrative. Par suite, en application de cet article, le délai du recours contentieux ne pouvait courir qu’à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet. Aucune décision expresse n’ayant été prise sur la demande du requérant, c’est à tort que le tribunal a rejeté son recours comme tardif et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A devant le tribunal administratif n’était pas irrecevable, de sorte que l’ordonnance attaquée doit être annulée comme irrégulière.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de la Guadeloupe pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. A.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 24 mars 2025 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe pour qu’il soit statué sur la demande de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au conseil régional de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président assesseur,
Nicolas NormandLa présidente-rapporteure
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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